Skip to content

Changements au système d’aménagement du territoire et d’appel

Dans cette page

Modifications apportées aux systèmes d’aménagement du territoire et d’appel
Transition aux nouvelles règles

Modifications apportées aux systèmes d’aménagement du territoire et d’appel

Le projet de loi 139 a apporté des changements à la Loi sur l’aménagement du territoire et a abrogé la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario en 2017. Jumelée à la réglementation connexe, cette loi a modifié le système d’aménagement du territoire et le système d’appel connexe de la façon suivante :

  • le Tribunal d’appel de l’aménagement local est établi comme l’organisme d’appel provincial qui entend les appels relatifs à l’aménagement du territoire;
  • le nouveau Centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local fournira de l’information et du soutien aux citoyens et aux citoyennes qui souhaitent participer au processus d’appel en matière d’aménagement du territoire du Tribunal d’appel de l’aménagement local; 
  • de échéanciers sont établis pour le traitement des appels de décisions en matière d’aménagement du territoire au Tribunal d’appel de l’aménagement local;
  • la capacité du Tribunal d’annuler les décisions municipales qui respectent les plans officiels municipaux, les plans provinciaux et la Déclarations de principes provinciale est réduite;
  • les élus municipaux ont plus de contrôle sur l’aménagement local, ce qui réduira le nombre de décisions faisant l’objet d’un appel.

Transition aux nouvelles règles

Ces changements aux systèmes d’aménagement du territoire et d’appel sont entrés en vigueur le 3 avril 2018.

Le Règlement de l'Ontario 174/16 et le Règlement de l'Ontario 101/18 fixent les règles qui vous guideront pendant la période de transition.

En général, un appel interjeté avant le 3 avril 2018 est assujetti aux anciennes règles, et un appel interjeté après cette date est assujetti aux nouvelles règles.

Toutefois, un appel relatif à une décision d’aménagement majeure interjeté après le 3 avril 2018 est en général assujetti aux anciennes règles si la période d’appel a débuté avant cette date.

Les règlements transitoires prévoient également des exceptions pour les appels relatifs à certains dossiers d’aménagement déposés entre le 12 décembre 2017 et le 3 avril 2018 (entre la sanction royale et la proclamation). Par exemple :

  • une demande de modification de plan officiel ou de règlement municipal de zonage reçue après la sanction royale mais faisant l’objet d’un appel avant la proclamation est assujettie aux nouvelles règles;
  • un dossier d’origine municipale, comme une modification de plan officiel, approuvé après la sanction royale mais faisant l’objet d’un appel avant la proclamation est assujetti aux nouvelles règles.

Questions de transition

Quelle est l’approche transitoire générale quant aux modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire par le projet de loi 139?

En général, une question soumise au Tribunal avant l’entrée en vigueur du nouveau système est assujettie aux règles et aux processus antérieurs, sauf si elle est touchée par les nouvelles dispositions réglementaires décrites ci-dessous.

Les modifications du Règlement de l’Ontario 174/16 pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire énoncent les nouvelles règles transitoires visant certains dossiers en cours de traitement au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées par la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques. Les règles transitoires générales qui suivent s’appliquent : 

  • Un appel déposé avant la sanction royale est assujetti aux anciennes règles.
  • Une demande reçue après la sanction royale et visée par un appel déposé avant la proclamation est assujettie aux nouvelles règles.
  • Les dossiers d’origine municipale, comme les modifications de plan officiel adoptées après la sanction royale et visées par un appel déposé avant la proclamation, sont assujettis aux nouvelles règles.
  • Un appel déposé après la proclamation est généralement assujetti aux nouvelles règles.

Les questions d’aménagement non traitées dans le règlement transitoire, comme les nouvelles exigences relatives aux politiques en matière de logement abordable comprises dans le plan officiel ou le pouvoir élargi des organismes d’appel locaux, s’appliquent dès la proclamation.

Quelles sont précisément les règles transitoires prévues en application de la Loi sur l’aménagement du territoire?

Les modifications du Règlement de l’Ontario 174/16 énoncent les règles transitoires suivantes liées aux modifications apportées par le projet de loi 139 décrites dans le tableau ci-dessous.  

Modification de la Loi sur l’aménagement du territoire 

Règle transitoire
(Règl. de l’Ont. 174/16)

Aucun appel des décisions provinciales majeures

Élimine la capacité d’interjeter appel des décisions provinciales concernant les plans officiels et leurs mises à jour, y compris les exercices de conformité.


S’applique aux décisions provinciales concernant les plans officiels et leurs mises à jour lorsque l’avis de décision est donné après la proclamation.

Arrêtés de zonage du ministre

Élimine le renvoi obligatoire au Tribunal des arrêtés de zonage du ministre.


S’applique aux demandes de renvoi présentées après la proclamation.

Norme d’uniformité/conformité

Limite les motifs d’appel (des plans officiels, des règlements de zonage et de leurs modifications) aux questions d’uniformité et de conformité avec les plans et les politiques provinciaux et locaux.


La norme de révision de l’uniformité ou de la conformité s’applique à ce qui suit :

Appel d’une décision

  • Appel d’une décision à l’égard de laquelle un avis est donné après la proclamation (c.-à-d. un appel déposé pendant une période d’appel débutant après la proclamation).

  • Appel d’une décision précédant la proclamation relativement à :

    • une demande complète présentée après la sanction royale;

    • une modification de plan officiel d’origine municipale adoptée après la sanction royale;

    • une modification de règlement de zonage d’origine municipale adoptée après la sanction royale.

       

Appel du défaut de rendre une décision

  • Appel du défaut de rendre une décision après la proclamation.

  • Appel du défaut de rendre une décision avant la proclamation à l'égard d’une demande complète présentée après la sanction royale.
               

Délai de décision prolongé pour les décisions municipales relatives aux demandes

Prolonge le délai de décision pour les plans officiels, leurs modifications et les modifications de règlement de zonage :

  • Plans officiels et modifications : de 180 à 210 jours.

  • Modifications de règlement de zonage : de 120 à 150 jours.

Demande concurrente de modification de plan officiel et de modification de règlement de zonage pour la même proposition (demande conjointe) – 210 jours.


S’applique aux demandes complètes présentées après la sanction royale.

Délai de décision prolongé pour les autorités approbatrices

Prolonge le délai de décision de 180 à 210 jours pour les autorités approbatrices relativement aux plans officiels et à leurs modifications adoptés.

S’applique aux plans officiels et à leurs modifications adoptés après la sanction royale.

Délai d’attente de deux ans – nouveaux plan secondaires

Aucune demande de modification d’un nouveau plan secondaire pendant deux ans, sauf avec l’autorisation du conseil municipal.

 

S’applique aux demandes de modification d’un plan secondaire entrant en vigueur après la proclamation.

Règlements municipaux d’interdiction provisoire

Aucun appel d’un règlement municipal d’interdiction provisoire peu après son adoption.

S’applique aux décisions rendues après la proclamation.


Les règles transitoires font-elles en sorte que le Tribunal traitera selon des règles différentes des appels distincts concernant la même zone ou proposition?

De façon générale, les règles transitoires visant les questions d’aménagement majeures prévoient ce qui suit :

  • Un appel déposé au plus tard le 12 décembre 2017 est assujetti aux anciennes règles.
  • Une demande reçue après le 12 décembre 2017 et visée par un appel déposé avant le 3 avril 2018 est assujettie aux nouvelles règles.
  • Un dossier d’origine municipale, comme les modifications de plan officiel adoptées après le 12 décembre 2017 et visées par un appel déposé avant 3 avril 2018, est assujetti aux nouvelles règles.
  • Un appel déposé à compter du 3 avril 2018 est assujetti aux nouvelles règles, sauf si la période d’appel a débuté avant cette date. 

Selon ces règles transitoires, il pourrait arriver que des appels distincts concernant des questions d’aménagement majeures liées à la même zone ou proposition soient assujettis à différentes normes de révision et à différentes pratiques et procédures prévues par la loi.

Par exemple, un appel du défaut de rendre une décision concernant une demande de modification de règlement de zonage déposé le 11 décembre 2017 serait assujetti à une autre norme de révision et à d’autres pratiques et procédures prévues par la loi qu’un appel d’une modification de règlement de zonage d’origine municipale adoptée le 13 décembre 2017, même si les deux appels concernaient la même zone ou proposition.

L’exception à la règle transitoire générale décrite ci-dessus s’applique à l’appel du défaut d’une autorité approbatrice de rendre une décision concernant un plan officiel et ses modifications. Si cet appel a été déposé avant le 3 avril 2018, tout appel subséquent déposé à compter du 3 avril 2018 est assujetti aux anciennes pratiques et procédures prévues par la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. La norme de révision applicable à ces appels n’a pas été modifiée par le projet de loi 139.