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Déclaration de principes provinciale de 2014

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Ces renseignements ont été publiés par un gouvernement antérieur.

La Déclaration de principes provinciale de 2014 est publiée aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.  Elle est entrée en vigueur le 30 avril 2014 et s’applique aux décisions liées à l’aménagement prises à compter de cette date. Elle remplace la Déclaration de principes provinciale de 2005.

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Déclaration de principes provinciale de 2014


Table of Contents

Partie I  préambule
Partie II  Cadre législatif
Partie III  Comment lire la Déclaration des principes provinciale
Partie IV  Vision pour le système d'aménagenent du territoire de l'Ontario
Partie V  Politiques

1.0 Renforcement et santé des collectivités 
1.1 Gestion et orientation de l'utilisation du sol en vue d'assurer des formes efficientes et résilientes d'aménagement et d'utilisation du sol
      Zones de peuplement
      Régions rurales dans les municipalités
      Terres rurales dans les municipalités
      Territoires non érigés en municipalités
1.2 Coordination
       Compatibilité de l'utilisation du sol
1.3 Emploi
       Zones d'emploi
1.4 Logement
1.5 Espaces publics, loisirs, parcs, sentiers et espaces ouverts
1.6 Infrastructure et installations des services publics
      Égout, approvisionnement en eau et eaux pluviales
      Systèmes de transport
      Couloirs de transport et d'infrastructure
      Aéroports, installations de transport ferroviaire et installations maritimes
      Gestion des déchets
      Approvisionnement énergétique
1.7 Prospérité économique à long terme
1.8 Économies d'energie, qualité de l'air et changement climatique

2.0 Utilisation et gention judicieuses des ressources
2.1 Patrimoine naturel
2.2 Eau
2.3 Agriculture
2.4 Minéraux et pétrole
2.5 Ressources en agrégats minéraux
2.6 Patrimoine culturel et archéologique

3.0 Protection de la santé et de la sécurité publiques
3.1 Dangers naturels
3.2 Dangers d'origine humaine

4.0 Mise en œuvre et interprétation

5.0 Illustration 1 (PDF)

6.0 Définitions


Partie I : Préambule

La Déclaration de principes provinciale fournit une orientation politique sur des questions d’intérêt provincial liées à l’aménagement et à la mise en valeur du territoire. À titre de composante essentielle du système ontarien d’aménagement fondé sur des politiques, la Déclaration établit le fondement des politiques régissant l’aménagement et l’utilisation du territoire. Elle appuie également l’objectif provincial visant à améliorer la qualité de la vie de toutes les Ontariennes et de tous les Ontariens.

La Déclaration de principes provinciale permet d’encadrer un aménagement approprié tout en protégeant les ressources d’intérêt provincial, la santé et la sécurité publiques ainsi que la qualité de l’environnement naturel et du milieu bâti. Elle appuie l’amélioration de l’aménagement et de la gestion du territoire, ce qui contribue à un processus d’aménagement du territoire plus efficace et efficient.

Les politiques formulées dans la Déclaration peuvent être complétées par des plans provinciaux ou par des politiques locales concernant des questions d’intérêt municipal. Les plans provinciaux et les plans officiels des municipalités fournissent le cadre d’un aménagement complet, intégré, géographiquement ciblé et à long terme qui appuie et intègre les principes de collectivités fortes, d’un environnement propre et sain et de la croissance économique à long terme.

L’aménagement du territoire n’est que l’un des outils permettant de protéger les intérêts provinciaux. Il existe une vaste gamme de lois, de règlements, de politiques et de programmes qui peuvent également influer sur les questions d’aménagement et aider à la protection de ces intérêts.

Partie II : Cadre législatif

La Déclaration de principes provinciale est publiée aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire et est entrée en vigueur le 30 avril 2014.

Pour ce qui est de l’exercice de pouvoirs qui touchent une question relative à l’aménagement, l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire exige que les décisions relatives aux questions d’aménagement soient conformes aux déclarations de principes faites en vertu de la Loi.

Partie III : Comment lire la Déclaration de principes provinciale

Le système d’aménagement fondé sur des politiques provinciales reconnaît et prend en compte l’existence de liens complexes entre les facteurs environnementaux, économiques et sociaux en matière d’aménagement du territoire. La Déclaration de principes provinciale appuie une approche complète, intégrée et à long terme en matière d’aménagement, et reconnaît les liens qui existent entre les domaines de politiques.

Déclaration de principes provinciale à lire intégralement

La Déclaration de principes provinciale ne se réduit pas à un ensemble de politiques individuelles. Il faut la lire intégralement et appliquer les politiques pertinentes à chaque situation. Lorsque plusieurs politiques s’avèrent pertinentes, le décisionnaire doit prendre en compte toutes les politiques applicables afin de comprendre comment elles fonctionnent les unes par rapport aux autres. La formulation de chaque politique, y compris en matière de mise en œuvre et d’interprétation, aidera les décisionnaires à comprendre comment ils doivent les appliquer.

Certaines politiques renvoient à d’autres politiques pour faciliter la consultation. Malgré ces renvois, il faut lire l’ensemble de la Déclaration de principes provinciale.

Il n’y a pas de priorité implicite dans l’ordre des politiques.

Prise en compte de la formulation spécifique des politiques

Dans le cadre de l’application de la Déclaration de principes provinciale, il est important de prendre en compte la formulation spécifique des politiques. Chacune prévoit une orientation quant à la façon de la mettre en œuvre et de l’inscrire dans le cadre plus large de la Déclaration de principes provinciale et quant aux liens existants avec d’autres politiques.

Certaines politiques énoncent des directives positives, par exemple « la croissance et l’aménagement se concentrent sur les zones de peuplement ». D’autres politiques fixent des limites et des interdictions, par exemple « l’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits », tandis que d’autres encore utilisent des termes de nature habilitante ou encourageante comme « devraient », « promouvoir » et « encourager ».

Le choix des termes vise à établir une distinction entre les genres de politiques et la nature de la mise en œuvre. Une politique contenant des termes habilitants ou encourageants laisse un certain pouvoir discrétionnaire dans son application, contrairement à une politique directive ou imposant des limites ou des interdictions.

Secteurs géographiques des politiques

La Déclaration de principes provinciale reconnaît la diversité de l’Ontario et l’importance du contexte local. Les politiques mettent l’accent sur les résultats et certaines d’entre elles prévoient une certaine souplesse d’application, sous réserve que les intérêts de la province soient préservés.

Bien que la Déclaration de principes provinciale doive faire l’objet d’une lecture intégrale, les politiques ne s’appliquent pas toutes à chaque emplacement, élément ou zone. La Déclaration de principes provinciale s’applique à un éventail de secteurs géographiques.

Certaines politiques se rapportent à des zones ou à des éléments précis et peuvent seulement être appliquées lorsque ces zones ou éléments existent. D’autres politiques concernent des objectifs d’aménagement dont il faut tenir compte dans le contexte de l’ensemble d’une municipalité ou d’une zone d’aménagement, mais ne s’appliquent pas forcément à un emplacement ou une proposition de mise en valeur précis(e).

Constitution de normes minimales par les politiques

Les politiques de la Déclaration de principes provinciale constituent les normes minimales.

Dans le cadre du système provincial d’aménagement fondé sur des politiques, les offices d’aménagement et les décisionnaires peuvent aller au-delà de ces normes minimales pour traiter de questions importantes dans une collectivité particulière, à moins que cela soit incompatible avec toute autre politique de la Déclaration de principes provinciale.

Définition des termes

À l’exception du titre des lois qui figure toujours en italique, les termes en italique dans la Déclaration de principes provinciale sont définis dans la section « Définitions ». Dans le cas des autres termes, le sens habituel du mot s’applique. Dans certains cas, les termes apparaissent en italique seulement dans des politiques particulières; pour ces termes, le sens défini s’applique quand ils sont en italique, et le sens habituel s’applique si les mots ne sont pas en italique. Les définitions visent le singulier et le pluriel de ces termes.

Documents d’orientation

Des documents d’orientation et des critères techniques pourraient être publiés de temps à autre pour aider les offices d’aménagement et les décisionnaires à mettre en œuvre les politiques contenues dans la Déclaration de principes provinciale. Les renseignements, les critères techniques et les approches énoncés dans les documents d’orientation appuient les politiques de la Déclaration de principes provinciale; ils ne visent pas à les compléter ou à en déroger.

Liens avec les plans provinciaux

Les plans provinciaux tels que le Plan de la ceinture de verdure, le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe et le Plan de croissance du Nord de l’Ontario s’appuient sur les politiques de la Déclaration de principes provinciale. Ils contiennent des politiques d’aménagement du territoire adaptées à la situation particulière de certaines régions de l’Ontario.

Les plans provinciaux doivent être lus conjointement à la Déclaration de principes provinciale. Ils l’emportent généralement sur les politiques énoncées dans la Déclaration de principes provinciale, sauf lorsque la loi pertinente en dispose autrement. Les décisions en matière d’aménagement des municipalités, des conseils d’aménagement, de la province ou d’une commission ou d’un organisme du gouvernement doivent être conformes à la Déclaration de principes provinciale. Elles doivent également être conformes aux plans provinciaux en vigueur ou ne pas être incompatibles avec eux.

Partie IV : Vision pour le système d’aménagement du territoire de l’Ontario

La prospérité à long terme et le bien-être social de la population ontarienne dépendent de l’aménagement de collectivités fortes, durables et résilientes pour les gens de tout âge, d’un environnement propre et sain et d’une économie vigoureuse et compétitive.

L’Ontario est une vaste province comprenant des collectivités urbaines, rurales et du Nord diversifiées, qui doivent parfois composer avec des enjeux différents du fait de leur diversité dans plusieurs domaines : population, activité économique, rythme de croissance et conditions matérielles et naturelles. Pour certaines régions, le défi est de maintenir la population et de diversifier l’économie, alors que pour d’autres, il consiste à gérer et à composer avec la croissance actuelle de l’aménagement et de la population, tout en protégeant d’importantes ressources et la qualité de l’environnement naturel. 

L’Ontario se distingue et se définit par sa riche diversité culturelle. La Déclaration de principes provinciale reflète la diversité de la province, dans laquelle s’inscrivent l’histoire et les cultures des peuples autochtones, et est fondée sur de bons principes d’aménagement qui s’appliquent aux collectivités de toute la province. Le gouvernement provincial reconnaît l’importance de consulter les communautés autochtones relativement aux questions d’aménagement susceptibles de se répercuter sur leurs droits et leurs intérêts.

La Déclaration de principes provinciale concentre la croissance et l’aménagement dans les zones de peuplement rurales et urbaines tout en favorisant la viabilité des régions rurales. Elle reconnaît que la gestion judicieuse des modifications de l’utilisation du sol peut exiger de diriger, d’encourager ou de soutenir l’aménagement. L’utilisation du sol doit être soigneusement gérée afin de permettre les aménagements nécessaires pour répondre à l’éventail complet des besoins actuels et futurs tout en assurant des formes d’aménagement efficientes et en évitant les ressources et régions d’importance ou sensibles pouvant représenter un risque pour la santé et la sécurité publiques.

Les formes d’aménagement efficientes optimisent l’utilisation du sol, des ressources et des investissements publics dans l’infrastructure et les installations de services publics. Elles favorisent une variété de logements (dont des logements abordables), d’emplois, de loisirs, de parcs et d’espaces ouverts ainsi que des choix de transport qui favorisent l’essor du transport actif et du transport en commun avant d’autres modes de transport. Elles appuient également le bien-être financier de la province et des municipalités à long terme et réduisent au minimum les effets indésirables de l’aménagement, y compris les répercussions sur l’air, l’eau et les autres ressources. Des collectivités saines et dynamiques, où il fait bon vivre favorisent et améliorent la santé de la population et le bien-être social, sont favorables sur les plans de l’économie et de l’environnement et sont capables de s’adapter au changement climatique.

Les ressources du patrimoine naturel, les ressources en eau (y compris les Grands Lacs), les ressources agricoles, les ressources minérales et le patrimoine culturel et archéologique de la province constituent des atouts importants sur les plans économique, écologique et social. L’utilisation et la gestion judicieuses de ces ressources à long terme représentent des questions d’intérêt provincial essentielles. La province doit faire en sorte que ses ressources soient gérées de manière durable afin de préserver la biodiversité, de protéger les processus écologiques essentiels ainsi que la santé et la sécurité publiques, de permettre la production d’aliments et de fibres, de réduire au minimum les conséquences environnementales et sociales et de répondre à ses besoins à long terme.

Il est tout aussi important de protéger globalement la santé et la sécurité de la population. La Déclaration de principes provinciale éloigne l’aménagement des lieux où existent des dangers naturels et des dangers d’origine humaine. Cette méthode préventive soutient à long terme la vitalité financière de la province et des municipalités, protège la santé et la sécurité publiques et réduit au minimum les coûts, les risques et les perturbations sociales.

En prenant des mesures pour conserver les terres et les ressources, on évite le recours à des mesures de redressement coûteuses pour corriger des problèmes éventuels, et on appuie les principes économiques et environnementaux.

Des collectivités fortes, un environnement propre et sain et une économie vigoureuse sont inextricablement liés. La prospérité, la santé de la population et de l’environnement et le bien-être social à long terme doivent passer avant les considérations à court terme.

Les principes fondamentaux établis dans la Déclaration s’appliquent dans tout l’Ontario. Pour soutenir le bien-être collectif, aujourd’hui et à l’avenir, il faut que l’aménagement soit bien géré sur l’ensemble du territoire. 

Partie V : Politiques

1.0 Renforcement et santé des collectivités

L’Ontario est une vaste province comprenant des collectivités urbaines, rurales et du Nord qui se caractérisent par une grande diversité dans plusieurs domaines, tels que la population, l’activité économique, le rythme de croissance, les niveaux de services et les conditions matérielles et naturelles. Pour assurer la prospérité, la santé environnementale et le bien-être social à long terme de l’Ontario, il faut gérer de façon judicieuse le changement et encourager des formes efficientes d’aménagement et de mise en valeur du territoire. Ces formes favorisent le développement durable grâce à la promotion de collectivités fortes, saines et résilientes, où il fait bon vivre, à la protection de l’environnement ainsi que de la santé et la sécurité publiques et à la stimulation de la croissance économique.

En conséquence :

1.1 Gestion et orientation de l’utilisation du sol en vue d’assurer des formes efficientes et résilientes d’aménagement et d’utilisation du sol 

1.1.1 Pour assurer l’existence de collectivités saines et sûres, où il fait bon vivre, il faut :

  1. encourager des formes efficientes d’aménagement et d’utilisation du sol qui soutiennent à long terme la vitalité financière de la province et des municipalités;
  2. permettre un éventail et une diversité appropriés d’utilisations à des fins résidentielles (p. ex., deuxièmes unités d’habitation, logements abordables, logements pour personnes âgées), d’emploi (notamment industriels et commerciaux), institutionnelles (p. ex., lieux de culte, cimetières, foyers de soins de longue durée), de loisirs, d’espaces verts et de plein air et autres pour répondre aux besoins à long terme;
  3. éviter les formes d’aménagement et d’utilisation du sol qui risquent de nuire à l’environnement ou à la santé et à la sécurité publiques;
  4. éviter les formes d’aménagement et d’utilisation du sol qui empêcheraient l’expansion efficiente de zones de peuplement dans les zones qui sont adjacentes aux zones de peuplement ou qui sont à proximité de celles-ci;
  5. encourager des formes et des normes d’aménagement rentables qui réduisent au minimum l’utilisation des terres et les coûts de viabilisation;
  6. améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes âgées en repérant, en prévenant et en éliminant les obstacles liés à l’utilisation du sol qui nuisent à leur participation entière à la société;
  7. faire en sorte que l’infrastructure, les installations de production et systèmes de transmission et de distribution d’électricité et les installations de services publics nécessaires sont ou seront disponibles pour répondre aux besoins actuels et prévus;
  8. promouvoir des formes d’aménagement et d’utilisation du sol qui préservent la biodiversité et tiennent compte de l’incidence du changement climatique.

1.1.2         Une quantité suffisante de terres est disponible afin de permettre un éventail et une diversité appropriés d’utilisations du sol pour répondre aux besoins prévus pendant une période pouvant aller jusqu’à 20 ans. Toutefois, lorsqu’une autre période a été établie dans une région particulière de la province à la suite d’une initiative de planification provinciale ou dans le cadre d’un plan provincial, cette période peut être utilisée dans la région.

 

Dans les zones de peuplement, une quantité suffisante de terres est obtenue grâce à la densification et au réaménagement et, si cela est nécessaire, à des zones de croissance désignées.

 

La politique 1.1.2 ne limite en aucune façon l’aménagement de l’infrastructure et des installations de services publics au-delà d’une période de 20 ans.

 

1.1.3         Zones de peuplement


Les zones de peuplement sont des zones urbaines et des zones de peuplement rurales et englobent les municipalités, les villes, les villages et les hameaux. Les zones de peuplement de l’Ontario sont très diversifiées en termes de taille, de densité, de population, d’activité économique, de diversité et d’intensité des utilisations du sol, de niveaux de services et de types d’infrastructure disponibles.

La vitalité des zones de peuplement est essentielle à la prospérité économique à long terme de nos collectivités. Les pressions en matière d’aménagement et les modifications de l’utilisation du sol varient d’une région à l’autre de l’Ontario. Il est dans l’intérêt de toutes les collectivités d’utiliser les terres et les ressources de façon judicieuse, de promouvoir des formes efficientes d’aménagement, de protéger les ressources, de développer les espaces verts, d’assurer l’utilisation efficace de l’infrastructure et des installations de services publics et de réduire au minimum les dépenses publiques superflues.

1.1.3.1       La croissance et l’aménagement se concentrent dans les zones de peuplement, dont la vitalité et la remise en valeur sont favorisées.

1.1.3.2       Les formes d’utilisation du sol dans les zones de peuplement sont fondées sur ce qui suit :  

  1. des densités et une diversité d’utilisations du sol qui :
    1. utilisent de façon efficiente les terres et les ressources;
    2. conviennent à l’infrastructure et aux installations de services publics prévues ou existantes, les utilisent de façon efficiente, et évitent la nécessité de leur expansion injustifiée ou coûteuse;
    3. réduisent au minimum les répercussions néfastes sur la qualité de l’air et le changement climatique et favorisent l’efficience énergétique;
    4. soutiennent le transport actif;
    5. sont axées sur le transport en commun, lorsque ce mode de transport est prévu, existe ou est susceptible de se développer;
    6. sont favorables à la circulation efficiente des marchandises;
  2. une gamme d’utilisations et de possibilités de densification et de réaménagement en conformité avec les critères de la politique 1.1.3.3, dans les cas où elle peut être adaptée.

1.1.3.3       Les offices d’aménagement encouragent la densification et le réaménagement et déterminent les endroits appropriés où cela serait possible en tenant compte des parcs d’immeubles et des zones bâties existants, y compris les friches contaminées, et de la disponibilité d’infrastructures et d’installations de services publics appropriées, déjà en place ou planifiées, nécessaires pour répondre aux besoins prévus.

 

La densification et le réaménagement se conforment aux politiques de la section 2 : Utilisation et gestion judicieuses des ressources, et de la section 3 : Protection de la santé et de la sécurité publiques.

 

1.1.3.4       Il faut favoriser des normes d’aménagement appropriées facilitant la densification, le réaménagement et l’aménagement compact, tout en prévenant ou en atténuant les risques en matière de santé et de sécurité publiques.

 

1.1.3.5       Les offices d’aménagement fixent et mettent en œuvre des objectifs minimaux concernant la densification et le réaménagement dans les zones bâties, compte tenu de la situation locale. Cependant, lorsque des objectifs provinciaux sont établis grâce à des plans provinciaux, ces objectifs constituent les objectifs minimaux pour les zones visées.

 

1.1.3.6       Les nouveaux aménagements dans les zones de croissance désignées doivent avoir lieu dans les secteurs adjacents à la zone bâtie existante, être compacts et offrir une diversité d’utilisations et de densités qui permettent une utilisation efficace des terres, de l’infrastructure et des installations de services publics.

 

1.1.3.7       Les offices d’aménagement établissent et mettent en œuvre des politiques de mise en place progressive afin que:  

  1. les objectifs fixés pour la densification et le réaménagement soient atteints avant, ou en même temps que, les nouveaux aménagements dans les zones de croissance désignées;
  2. la progression ordonnée de l’aménagement dans les zones de croissance désignées et la fourniture en temps opportun de l’infrastructure et des installations de services publics nécessaires soient assurées pour répondre aux besoins actuels et prévus

1.1.3.8       L’office d’aménagement peut définir une zone de peuplement ou permettre l’expansion des limites d’une zone de peuplement seulement à la suite d’un examen complet et seulement lorsque l’on a montré que :

  1. la densification, le réaménagement et les zones de croissance désignées n’offrent pas de possibilités de croissance suffisantes pour répondre aux besoins prévus sur l’horizon de planification visé;
  2. l’infrastructure et les installations de services publics existantes ou prévues se prêtent à l’aménagement à long terme, présentent un cycle de vie viable sur le plan financier et protègent la santé et la sécurité publiques ainsi que l’environnement naturel;
  3. dans les zones agricoles à fort rendement:
    1. les terres ne comprennent pas de zones de cultures spéciales;
    2. les autres emplacements possibles ont fait l’objet d’une évaluation et
      1. il n’y a pas d’autre solution raisonnable qui éviterait les zones agricoles à fort rendement;
      2. il n’y a pas d’autre solution raisonnable qui éviterait les terres agricoles moins prioritaires situées dans des zones agricoles à fort rendement;
  4. la nouvelle zone de peuplement ou la zone de peuplement étendue se conforme aux formules de séparation par une distance minimale;
  5. les répercussions de la création ou de l’expansion de zones de peuplement sur les exploitations agricoles qui sont adjacentes aux zones de peuplement ou qui sont à proximité de celles-ci sont atténuées dans la mesure du possible.   

Pour déterminer l’orientation à suivre concernant l’expansion des limites des zones de peuplement ou la définition d’une zone de peuplement, l’office d’aménagement se conforme aux politiques de la section 2 : Utilisation et gestion judicieuses des ressources, et de la section 3 : Protection de la santé et de la sécurité publiques 

1.1.4         Régions rurales dans les municipalités

Les régions rurales jouent un rôle important dans la réussite économique de la province et dans notre qualité de vie. Elles se composent de terres pouvant comprendre des zones de peuplement rurales, des terres rurales, des zones agricoles à fort rendement, des éléments et zones du patrimoine naturel et d’autres zones de ressources. Les régions rurales et les régions urbaines sont interdépendantes quant aux marchés, aux ressources et aux commodités. Il est important de miser sur les biens et les commodités des régions rurales et de protéger l’environnement en vue de soutenir une économie durable.

Les régions rurales de l’Ontario sont très diversifiées sur le plan de la population, des ressources naturelles, des caractéristiques géographiques et matérielles et de l’économie. Dans l’Ontario rural, la situation locale varie selon la région. Par exemple, l’environnement naturel et la vaste étendue du Nord de l’Ontario présentent des possibilités différentes par rapport aux zones surtout agricoles des régions du Sud de la province.

1.1.4.1       Les mesures suivantes sont prises afin que les régions rurales soient saines, intégrées et viables :

  1. miser sur le caractère rural et sur les commodités et biens ruraux;
  2. favoriser la remise en valeur, notamment le réaménagement des friches contaminées;
  3. permettre un éventail et une diversité appropriés de logements dans les zones de peuplement rurales;
  4. favoriser la préservation et le réaménagement des logements existants sur les terres rurales;
  5. utiliser efficacement l’infrastructure et les installations de services publics dans les régions rurales;
  6. favoriser la diversification de la base économique et des possibilités d’emploi par la vente de biens et de services, y compris des produits à valeur ajoutée, et la gestion ou l’utilisation durable des ressources;
  7. créer des attraits touristiques durables et diversifiés, notamment en misant sur les biens historiques, culturels et naturels;
  8. préserver la biodiversité et tenir compte des bienfaits écologiques de la nature;
  9. favoriser l’activité économique dans les zones agricoles à fort rendement, conformément à la politique 2.3. 

1.1.4.2       Dans les régions rurales, la croissance et l’aménagement se concentrent dans les zones de peuplement rurales, dont la vitalité et la remise en valeur sont favorisées.

 

1.1.4.3       Lorsqu’ils orientent l’aménagement dans les zones de peuplement rurales conformément à la politique 1.1.3, les offices d’aménagement tiennent compte des caractéristiques rurales, de l’envergure de l’aménagement et de la prestation de niveaux de services appropriés.

 

1.1.4.4       La croissance et l’aménagement peuvent être concentrés dans les terres rurales conformément à la politique 1.1.5, y compris dans les secteurs où une municipalité n’a pas de zone de peuplement.

1.1.5         Terres rurales dans les municipalités

1.1.5.1      Lorsqu’ils orientent l’aménagement dans les terres rurales, les offices d’aménagement appliquent les politiques pertinentes de la section 1 : Renforcement et santé des collectivités, ainsi que les politiques de la section 2 : Utilisation et gestion judicieuses des ressources et de la section 3 : Protection de la santé et de la sécurité publiques.

 

1.1.5.2      Sur les terres rurales situées dans des municipalités, les utilisations permises  sont : 

  1. la gestion ou l’utilisation des ressources;
  2. les utilisations récréatives liées aux ressources (y compris les résidences secondaires de loisir);
  3. un aménagement résidentiel limité;
  4. les emplois à domicile et les industries à domicile; 
  5. les cimetières;
  6. d’autres utilisations des terres rurales. 

1.1.5.3      Il faut encourager les loisirs, le tourisme et d’autres possibilités économiques.

 

1.1.5.4      Il faut favoriser l’aménagement compatible avec le paysage rural et pouvant être soutenu par les niveaux de services ruraux.

 

1.1.5.5      L’aménagement convient à l’infrastructure existante ou prévue et évite de devoir recourir à l’expansion injustifiée ou coûteuse de cette infrastructure.

 

1.1.5.6      Il faut conserver des possibilités d’établir des utilisations du sol, nouvelles ou élargies, exigeant d’être séparées d’autres utilisations.

 

1.1.5.7      Il faut favoriser les occasions de soutenir une économie rurale diversifiée en protégeant les utilisations agricoles et les autres utilisations liées aux ressources et en dirigeant les aménagements non connexes vers les zones où ils imposeront le moins possible de contraintes à ces utilisations.

 

1.1.5.8      Les utilisations agricoles, les utilisations liées à l’agriculture, les utilisations diversifiées à la ferme et les pratiques agricoles normales sont favorisées et protégées conformément aux normes provinciales.

 

1.1.5.9      Les nouvelles utilisations du sol, notamment la création de lots, et les installations à bétail nouvelles ou agrandies se conforment aux formules de séparation par une distance minimale

1.1.6         Territoires non érigés en municipalités

1.1.6.1      Sur les terres rurales d’un territoire non érigé en municipalité, il faut concentrer les activités d’aménagement sur la gestion ou l’utilisation durable des ressources et sur les utilisations récréatives liées aux ressources (y compris les résidences secondaires de loisir).

 

1.1.6.2      L’aménagement doit être adapté à l’infrastructure planifiée ou déjà en place et éviter que ne soit nécessaire une expansion injustifiée ou non rentable de cette infrastructure.

 

1.1.6.3      L’établissement de nouveaux emplacements urbains n’est pas permis.

 

1.1.6.4      Dans les zones qui sont adjacentes aux municipalités ou qui avoisinent celles-ci, seuls les aménagements liés à la gestion ou à l’utilisation durable des ressources et aux utilisations récréatives liées aux ressources (y compris les résidences secondaires de loisir) sont permis, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : 

  1. la zone fait partie d’une zone d’aménagement;
  2. l’infrastructure et les installations de services publics nécessaires pour appuyer l’aménagement sont disponibles ou prévues et présentent un cycle de vie viable sur le plan financier;
  3. il a été déterminé, dans le cadre d’un examen complet, que les répercussions de l’aménagement ne représenteront pas un fardeau excessif pour les installations de services publics et l’infrastructure fournies par les régions et municipalités adjacentes et la province.

1.2         Coordination 

1.2.1         Une méthode coordonnée, intégrée et complète doit être utilisée pour régler les questions d’aménagement du territoire au sein d’une municipalité, entre municipalités de palier inférieur, à palier unique ou de palier supérieur, et avec d’autres ordres de gouvernement, organismes et conseils, ce qui comprend :

  1. la gestion et la promotion de la croissance et de l’aménagement;
  2. les stratégies de développement économique;
  3. la gestion des ressources du patrimoine naturel, des ressources en eau, des ressources agricoles et minérales, des ressources du patrimoine culturel et des ressources archéologiques;
  4. l’infrastructure, les installations de production et systèmes de transmission et de distribution d’électricité, les systèmes de transport multimodal, les installations de services publics et les systèmes de gestion des déchets;
  5. les questions liées à l’écosystème, aux rivages, aux bassins versants et aux Grands Lacs;
  6. les dangers naturels et les dangers d’origine humaine;
  7. les prévisions sur la population, le logement et l’emploi, en fonction des zones de marché régionales;
  8. la prise en charge des besoins en matière de logement conformément aux déclarations de politique provinciales telles que la Déclaration de principes sur le logement de l’Ontario. 

1.2.2         Les offices d’aménagement sont encouragés à coordonner les questions d’aménagement avec les communautés autochtones.

 

1.2.3         Les offices d’aménagement coordonnent la gestion des urgences et d’autres facteurs liés à l’aménagement sur le plan économique, environnemental et social dans l’optique de promouvoir des collectivités efficientes et résilientes.

 

1.2.4         Lorsque l’aménagement est effectué par une municipalité de palier supérieur, celle-ci doit, en consultation avec les municipalités de palier inférieur : 

  1. déterminer, coordonner et répartir les prévisions sur la population, le logement et l’emploi pour les municipalités de palier inférieur. Les répartitions et prévisions effectuées par les municipalités de palier supérieur sont basées sur les plans provinciaux éventuels et en tiennent compte;
  2. déterminer les zones où la croissance ou l’aménagement sera concentré(e), y compris les carrefours d’activités et les couloirs les reliant;
  3. déterminer les objectifs de densification et de réaménagement dans une partie ou l’ensemble des municipalités de palier inférieur, y compris les objectifs minimaux qui doivent être atteints avant que la modification des limites des zones de peuplement soit permise conformément à la politique 1.1.3.8;
  4. là où existent ou doivent être aménagés des couloirs de transport en commun, déterminer les objectifs de densité pour les zones qui sont adjacentes à ces couloirs ou situées à proximité, y compris les objectifs minimaux qui doivent être atteints avant que la modification des limites des zones de peuplement soit permise conformément à la politique 1.1.3.8;
  5. déterminer et fournir des directives aux municipalités de palier inférieur pour les questions qui touchent plusieurs municipalités.

1.2.5         Lorsqu’il n’y a pas de municipalité de palier supérieur, les offices d’aménagement font en sorte que la politique 1.2.4 soit suivie dans le cadre du processus d’aménagement et coordonnent les questions avec les offices d’aménagement adjacents. 

1.2.6         Compatibilité de l’utilisation du sol

1.2.6.1      Les grandes installations et les utilisations sensibles du sol doivent être conçues de façon appropriée, dotées de zones tampons ou séparées les unes des autres de manière à éviter ou à atténuer les conséquences préjudiciables des odeurs, du bruit et d’autres contaminants, à réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité publiques et à garantir la viabilité à long terme des grandes installations

1.3         Emploi

1.3.1          Les offices d’aménagement encouragent le développement et la compétitivité économiques de la façon suivante: 

  1. en fournissant une diversité et un éventail appropriés d’utilisations à des fins d’emploi et d’utilisations institutionnelles pour répondre aux besoins à long terme;
  2. en offrant des possibilités favorisant une base économique diversifiée, notamment en maintenant un éventail de sites convenant à des utilisations aux fins d’emploi appuyant une large gamme d’activités économiques et d’utilisations connexes et tenant compte des besoins des entreprises actuelles et futures;
  3. en encourageant un aménagement compact et mixte, intégrant des utilisations à des fins d’emploi compatibles, qui soit propice à la création de collectivités résilientes, où il fait bon vivre;
  4. en faisant en sorte que l’infrastructure nécessaire aux besoins actuels et futurs soit fournie.

1.3.2         Zones d’emploi

1.3.2.1       Les offices d’aménagement prévoient, protègent et préservent des zones d’emploi pour répondre aux utilisations actuelles et futures et pour s’assurer que l’infrastructure nécessaire est fournie pour soutenir les besoins actuels et prévus.

 

1.3.2.2       À la suite d’un examen complet, les offices d’aménagement peuvent permettre que des terrains situés dans des zones d’emploi soient convertis à des fins autres que l’emploi seulement si on a montré que ces terrains ne seront pas nécessaires à des fins d’emploi à long terme et que la conversion est nécessaire.

 

1.3.2.3       Les offices d’aménagement protègent les zones d’emploi situées à proximité des installations et couloirs majeurs de circulation des marchandises pour répondre aux utilisations à des fins d’emploi que ces emplacements requièrent.

 

1.3.2.4       Les offices d’aménagement peuvent prendre des dispositions pour assurer la protection à long terme des zones d’emploi pendant une période dépassant 20 ans, à condition qu’aucune terre ne soit désignée au-delà de l’horizon de planification indiqué dans la politique 1.1.2. 

1.4         Logement

1.4.1          Afin de fournir la diversité et l’éventail de types de logement et de densités nécessaires pour répondre aux besoins prévus des résidents actuels et futurs de la zone de marché régionale, les offices d’aménagement doivent :

  1. maintenir constamment la capacité de répondre à la croissance résidentielle pour une période d’au moins 10 ans grâce à la densification résidentielle et au réaménagement et, au besoin, à des terres désignées et disponibles pour l’aménagement résidentiel;
  2. dans le cas où de nouveaux aménagements doivent avoir lieu, disposer constamment de terrains ayant une capacité de viabilisation suffisante pour constituer une offre de logements pendant au moins trois ans, grâce à des terrains zonés pour faciliter la densification résidentielle et le réaménagement et à des terrains prévus dans les plans provisoires approuvés ou enregistrés.

1.4.2          Lorsque l’aménagement est mené par une municipalité de palier supérieur : 

  1. les terrains et l’offre de logements maintenus par la municipalité de palier inférieur précisés dans la politique 1.4.1 sont fondés sur la répartition de la population et des logements par la municipalité de palier supérieur et en tiennent compte; 
  2. la répartition de la population et des logements par la municipalité de palier supérieur est basée sur les plans provinciaux éventuels et en tient compte. 

1.4.3          Les offices d’aménagement fournissent une diversité et un éventail appropriés de types de logement et de densités afin de répondre aux besoins des résidents actuels et futurs de la zone de marché régionale de la façon suivante : 

  1. en établissant et en mettant en œuvre des objectifs minimaux pour la fourniture de logements abordables aux ménages à revenu faible et modéré. Cependant, lorsque l’aménagement est mené par une municipalité de palier supérieur, celle-ci, en consultation avec les municipalités de palier inférieur, peut établir des objectifs plus élevés correspondant aux objectifs minimaux pour ces municipalités de palier inférieur;
  2. en permettant et en facilitant:
    1. toutes les formes de logement nécessaires pour répondre aux besoins sur le plan social et en matière de santé et de bien-être, y compris aux besoins particuliers, des résidents actuels et futurs; 
    2. toutes les formes de densification résidentielle, y compris les deuxièmes unités d’habitation, et de réaménagement en conformité avec la politique 1.1.3.3;
  3. en orientant l’aménagement de nouveaux logements vers les endroits où des niveaux appropriés d’infrastructure et d’installations de services publics sont ou seront disponibles pour répondre aux besoins actuels et futurs;
  4. en encourageant, pour les nouveaux logements, des densités qui utilisent efficacement les terres, les ressources, l’infrastructure et les installations de services publics, et qui appuient l’utilisation du transport actif et du transport en commun dans les zones où ils sont offerts ou doivent être implantés;
  5. en établissant des normes d’aménagement pour la densification résidentielle, le réaménagement et les nouveaux aménagements résidentiels qui permettent de réduire au minimum le coût du logement et de faciliter l’aménagement compact, tout en maintenant des niveaux appropriés de santé et de sécurité publiques.

1.5         Espaces publics, loisirs, parcs, sentiers et espaces ouverts

 1.5.1          Il faut encourager l’existence de collectivités saines et dynamiques de la façon suivante : 

  1. en planifiant les rues, les installations et les espaces publics afin qu’ils soient sûrs, répondent aux besoins des piétons, favorisent l’interaction sociale et facilitent le transport actif et la connectivité au niveau communautaire;
  2. en prévoyant et en fournissant une gamme complète de cadres naturels et construits, répartis de manière équitable, et accessibles par le public pour les loisirs, notamment des installations, des parcs, des lieux publics, des espaces ouverts, des sentiers, des liens physiques et, si possible, des ressources liées à l’eau;
  3. en fournissant au public des possibilités d’accès aux rivages;
  4. en tenant compte des parcs provinciaux, des réserves de conservation et des autres aires protégées et réduire au minimum les répercussions néfastes sur ces espaces.

1.6         Infrastructure et installations de services publics

1.6.1          L’infrastructure, les installations de production et systèmes de transmission et de distribution d’électricité et les installations de services publics sont fournies d’une manière coordonnée, efficiente et rentable qui tient compte des répercussions du changement climatique tout en répondant aux besoins prévus.

 

L’aménagement de l’infrastructure, des installations de production et systèmes de transmission et de distribution d’électricité et des installations de services publics est coordonné et intégré à l’aménagement du territoire afin qu’elles soient : 

  1. viables financièrement tout au long de leur cycle de vie, établi dans le cadre de la planification de la gestion des biens; 
  2. en mesure de répondre aux besoins actuels et prévus. 

1.6.2         Les offices d’aménagement font la promotion d’infrastructures vertes en complément de l’infrastructure.

1.6.3         Avant d’envisager d’aménager de nouvelles infrastructures et installations de services publics 

  1. l’utilisation de l’infrastructure et des installations de services publics existantes est optimisée; 
  2. les possibilités de réutilisation adaptative sont prises en compte dans la mesure du possible. 

1.6.4          L’infrastructure et les installations de services publics doivent être situées de manière stratégique afin d’appuyer la prestation efficace et efficiente des services de gestion des urgences.

 

1.6.5          Les installations de services publics sont situées au même endroit, dans des carrefours communautaires, le cas échéant, afin de favoriser la rentabilité et de faciliter l’intégration des services, l’accès au transport en commun et le transport actif

1.6.6         Égout, approvisionnement en eau et eaux pluviales

1.6.6.1       Dans l’aménagement des services d’égout et d’approvisionnement en eau, il faut : 

  1. orienter la croissance ou l’aménagement prévu(e) et y répondre d’une façon qui favorise l’utilisation efficiente et l’optimisation :
    1. des services d’égout municipaux et des services d’approvisionnement en eau municipaux existants;
    2. des services d’égout communautaires privés et des services d’approvisionnement en eau communautaires privés existants lorsqu’il n’y a pas de services d’égout municipaux et de services d’approvisionnement en eau municipaux;
  2. faire en sorte que ces services soient fournis d’une manière qui :
    1. puisse être soutenue par les ressources en eau sur lesquelles reposent ces services;
    2. soit réalisable, viable sur le plan financier et se conforme à toutes les exigences réglementaires;
    3. protège la santé de la population et l’environnement naturel;
  3. favoriser la conservation de l’eau et l’utilisation efficiente de l’eau;
  4. intégrer les considérations sur la viabilisation et l’utilisation du sol à toutes les étapes du processus d’aménagement;
  5. respecter la hiérarchie de viabilisation décrite aux politiques 1.6.6.2, 1.6.6.3, 1.6.6.4 et  1.6.6.5. 

1.6.6.2       Les services d’égout municipaux et les services d’approvisionnement en eau municipaux constituent la méthode privilégiée pour viabiliser les zones de peuplement. Dans la mesure du possible, il faut encourager dans les zones de peuplement la densification et le réaménagement basés sur les services d’égout municipaux et les services d’approvisionnement en eau municipaux existants.

 

1.6.6.3       Les municipalités qui ne fournissent pas de services d’égout municipaux et de services d’approvisionnement en eau municipaux peuvent permettre l’utilisation de services d’égout communautaires privés et de services d’approvisionnement en eau communautaires privés.

 

1.6.6.4       Si des services d’égout municipaux et des services d’approvisionnement en eau municipaux ou des services d’égout communautaires privés et des services d’approvisionnement en eau communautaires privés ne sont pas fournis, des services d’égout individuels sur place et des services d’approvisionnement en eau individuels sur place peuvent être utilisés à condition que l’état du site convienne à la fourniture à long terme de ces services sans répercussions néfastes. Dans les zones de peuplement, ces services peuvent uniquement être utilisés pour permettre la construction de résidences intercalaires et la complétion mineure d’un aménagement existant.

 

1.6.6.5       Les services partiels sont permis uniquement dans les conditions suivantes : 

  1. là où ils sont nécessaires en raison de services d’égout individuels sur place et de services d’approvisionnement en eau individuels sur place défaillants dans un aménagement existant;
  2. dans les zones de peuplement, pour permettre la construction de résidences intercalaires et la complétion mineure d’un aménagement existant connectés à des services partiels, à condition que l’état du site convienne à la fourniture à long terme de ces services sans répercussions néfastes

1.6.6.6       Sous réserve de la hiérarchie des services décrite aux politiques 1.6.6.2, 1.6.6.3, 1.6.6.4 et 1.6.6.5, les offices d’aménagement peuvent autoriser la création de lots seulement lorsqu’il est confirmé qu’il existe une capacité de réserve du réseau d’égout et une capacité de réserve du réseau d’approvisionnement en eau suffisantes dans les services d’égout municipaux et les services d’approvisionnement en eau municipaux ou dans les services d’égout communautaires privés et les services d’approvisionnement en eau communautaires privés. Pour déterminer si la capacité de réserve du réseau d’égout est suffisante, il faut tenir compte de la capacité de traitement des eaux usées transportées de services d’égout communautaires privés et de services d’égout individuels sur place.

 

1.6.6.7       Dans l’aménagement des systèmes de gestion des eaux pluviales, il faut : 

  1. réduire au minimum ou, là où c’est possible, éviter toute augmentation des charges de contaminants;
  2. réduire au minimum les modifications du bilan hydrologique et de l’érosion;
  3. ne pas augmenter les risques pour la santé et la sécurité de la population et les risques de dommages matériels;
  4. maximiser l’étendue et la fonction des surfaces végétatives et perméables; 
  5. promouvoir la mise en œuvre de pratiques exemplaires de gestion des eaux pluviales, y compris l’affaiblissement et la réutilisation des eaux pluviales ainsi que l’aménagement à faible incidence.

1.6.7         Systèmes de transport

1.6.7.1       Les systèmes de transport fournis sont sûrs et éconergétiques, facilitent le déplacement des personnes et des marchandises et permettent de répondre aux besoins prévus.

 

1.6.7.2       L’infrastructure existante et planifiée est utilisée de manière efficiente, notamment à l’aide de stratégies de régulation de la demande de transport, lorsque cela est possible.

 

1.6.7.3       Dans le cadre d’un système de transport multimodal, la connectivité des systèmes et modes de transport et la connectivité entre ces systèmes et modes sont maintenues ou, si possible, améliorées, y compris grâce à des liaisons traversant le territoire de plusieurs municipalités.

 

1.6.7.4       Il faut encourager une forme d’utilisation du sol, une densité et une diversité d’utilisations qui réduisent au minimum la longueur et le nombre des déplacements en véhicule et appuient l’utilisation actuelle et future du transport en commun et du transport actif.

 

1.6.7.5       Les considérations sur le transport et l’utilisation du sol sont intégrées à toutes les étapes du processus d’aménagement.

1.6.8         Couloirs de transport et d’infrastructure

1.6.8.1       Les offices d’aménagement planifient et protègent les couloirs et les emprises nécessaires à l’infrastructure, y compris les installations de transport et de transport en commun et les installations de production et systèmes de transmission d’électricité afin de répondre aux besoins actuels et prévus.

 

1.6.8.2       Les installations et couloirs majeurs de circulation des marchandises sont protégés à long terme.

 

1.6.8.3       Les offices d’aménagement interdisent, dans un couloir planifié, les aménagements susceptibles d’empêcher ou de compromettre l’utilisation du couloir aux fins prévues.

 

Les nouveaux aménagements proposés sur des terres adjacentes aux couloirs planifiés ou existants et les installations de transport sont compatibles avec les fins à long terme du couloir, les soutiennent et sont conçus de façon à éviter, à atténuer ou à réduire au minimum les répercussions néfastes subies ou causées par le couloir et les installations de transport.

 

1.6.8.4       Il faut encourager, lorsque cela est possible, la préservation et la réutilisation des couloirs abandonnés afin d’en maintenir l’intégrité et les caractéristiques linéaires continues.

 

1.6.8.5       Dans la planification des couloirs et des emprises nécessaires aux installations de transport, de transmission d’électricité et d’infrastructure importantes, il faut tenir compte des ressources d’importance mentionnées dans la section 2 : Utilisation et gestion judicieuses des ressources. 

1.6.9         Aéroports, installations de transport ferroviaire et installations maritimes

1.6.9.1       L’aménagement du territoire à proximité des aéroports, des installations de transport ferroviaire et des installations maritimes est effectué de façon à : 

  1. protéger leur exploitation et leur rôle économique à long terme;
  2. faire en sorte que les aéroports, les installations de transport ferroviaire, les installations maritimes et les utilisations sensibles du sol soient conçus de façon appropriée, dotés de zones tampons ou séparés les uns des autres conformément à la politique 1.2.6. 

1.6.9.2       Les aéroports sont protégés contre les utilisations du sol et les aménagements incompatibles de la façon suivante : 

  1. en interdisant les nouveaux aménagements résidentiels et les autres utilisations sensibles du sol dans les zones à proximité des aéroports où la valeur des NEF/NEP est supérieure à 30;
  2. en envisageant le réaménagement de terres existantes servant à des fins résidentielles et à d’autres utilisations sensibles du sol, ou l’aménagement intercalaire de terrains servant à des fins résidentielles et à d’autres utilisations sensibles du sol, dans les zones où la valeur des NEF/NEP est supérieure à 30 seulement si on a pu montrer qu’il n’y aura pas de répercussions néfastes sur le fonctionnement à long terme de l’aéroport;
  3. en décourageant les utilisations du sol qui pourraient entraîner un risque pour la sécurité aérienne.

1.6.10       Gestion des déchets

1.6.10.1     La taille et le type des systèmes de gestion des déchets fournis permettent de répondre aux exigences actuelles et futures et de faciliter, d’encourager et de promouvoir les objectifs en matière de réduction, de réutilisation et de recyclage. Les offices d’aménagement tiennent compte des implications que les formes d’aménagement et d’utilisation du sol peuvent avoir sur la production, la gestion et le réacheminement des déchets.

 

Les systèmes de gestion des déchets sont situés et conçus conformément aux normes et dispositions législatives provinciales.

1.6.11       Approvisionnement énergétique

1.6.11.1     Les offices d’aménagement prévoient des possibilités de développement de l’offre d’énergie, y compris des installations de production et des systèmes de transmission et de distribution d’électricité, afin de répondre aux besoins actuels et prévus.

 

1.6.11.2     Les offices d’aménagement encouragent l’utilisation de systèmes d’énergie renouvelable et de systèmes d’énergie de remplacement, lorsque cela est possible, conformément aux exigences provinciales et fédérales

1.7         Prospérité économique à long terme

1.7.1          La prospérité économique à long terme est soutenue de la façon suivante : 

  1. en encourageant les possibilités de développement économique et la réceptivité à l’investissement des collectivités;
  2. en optimisant la disponibilité et l’utilisation à long terme du sol, des ressources, de l’infrastructure, des installations de production et des systèmes de transmission et de distribution d’électricité et des installations de services publics;
  3. en maintenant, et, si possible, en améliorant, la vitalité et la viabilité des centres-villes et des rues principales;
  4. en favorisant le développement d’un sentiment d’appartenance, par l’intermédiaire d’un milieu bâti bien conçu et de la planification culturelle, et de la conservation d’éléments contribuant à donner un caractère particulier, comme les ressources du patrimoine bâti et les paysages du patrimoine culturel;
  5. en facilitant le réaménagement des friches contaminées;
  6. en fournissant un système de transport multimodal efficient, rentable et fiable, intégré aux systèmes adjacents et à ceux d’autres municipalités, qui permette de répondre aux besoins prévus afin de soutenir la circulation des marchandises et des personnes;
  7. en fournissant des possibilités de développement touristique durable;
  8. en fournissant des possibilités de soutien des aliments locaux et en œuvrant pour la viabilité des secteurs de l’agro-alimentaire et de la production agricole en protégeant les ressources agricoles et en réduisant au minimum les utilisations du sol incompatibles;
  9. en encourageant les économies d’énergie et en fournissant des possibilités de développement de systèmes d’énergie renouvelable et de systèmes d’énergie de remplacement, y compris des systèmes énergétiques de quartier;
  10. en réduisant au minimum les répercussions négatives du changement climatique et en tenant compte des avantages écologiques offerts par la nature;
  11. en promouvant une infrastructure de communications et de télécommunications efficiente et coordonnée.

1.8        Économies d’énergie, qualité de l’air et changement climatique

1.8.1          Les offices d’aménagement appuient les économies d’énergie et l’efficacité énergétique, une meilleure qualité de l’air, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique grâce à des formes d’aménagement et d’utilisation du sol qui: 

  1. facilitent l’aménagement compact et une structure de carrefours d’activités et de couloirs;
  2. facilitent l’utilisation du transport actif et du transport en commun dans et entre les zones servant à des fins résidentielles, d’emploi (notamment les zones commerciales et industrielles) et institutionnelles et d’autres zones;
  3. concentrent les zones importantes servant à des fins d’emploi, à des fins commerciales et à d’autres fins à fort volume de déplacements dans les endroits bien desservis par les transports en commun, là où ils existent ou doivent être aménagés, ou concevoir ces lieux afin de permettre l’établissement de services de transport en commun à l’avenir;
  4. concentrent les utilisations du sol dédiées au transport de marchandises dans des zones bien desservies par des axes routiers importants, des aéroports, des installations de transport ferroviaire et des installations maritimes;
  5. improve the mix of employment and housing uses to shorten commute journeys and decrease transportation congestion;
  6. facilitent les conceptions et les orientations qui :
    1. maximisent les économies d’énergie et l’efficacité énergétique et tiennent compte des effets modérateurs de la végétation;
    2. maximisent les possibilités d’utilisation de systèmes d’énergie renouvelable et de systèmes d’énergie de remplacement;
  7. maximisent la végétation dans les zones de peuplement, lorsque cela est possible.

2.0    Utilisation et gestion judicieuses des ressources

Pour assurer la prospérité, la santé environnementale et le bien-être social à long terme de l’Ontario, il faut préserver la biodiversité, veiller à la santé des Grands Lacs et protéger le patrimoine naturel, l’eau, le patrimoine agricole, minéral et culturel ainsi que les ressources archéologiques afin de profiter des avantages qu’ils offrent sur les plans économique, environnemental et social.

 

En conséquence :

 

2.1         Patrimoine naturel

 

2.1.1          Les zones et éléments naturels sont protégés à long terme.

 

2.1.2          La diversité et la connectivité des éléments naturels dans une région ainsi que la fonction écologique et la biodiversité à long terme des systèmes du patrimoine naturel doivent être maintenues, restaurées ou, si possible, améliorées en tenant compte des liens physiques entre les éléments et zones du patrimoine naturel, les éléments d’eau de surface et les éléments d’eau souterraine.

 

2.1.3          Les systèmes du patrimoine naturel doivent être répertoriés dans les régions écologiques 6E et 7E1 , en sachant que la taille et la forme des systèmes du patrimoine naturel varieront dans les zones de peuplement, les régions rurales et les zones agricoles à fort rendement.

 

2.1.4          L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits :

  1. sur les terres humides d’importance dans les régions écologiques 5E, 6E et 7E1;
  2. sur les terres humides côtières d’importance

2.1.5          L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits :

  1. sur les terres humides d’importance du Bouclier canadien au nord des régions écologiques 5E, 6E and 7E1;
  2. dans les régions boisées d’importance des régions écologiques 6E et 7E (à l’exclusion des îles du lac Huron et de la rivière Ste-Marie)1;
  3. dans les vallées d’importance des régions écologiques 6E et 7E (à l’exclusion des îles du lac Huron et de la rivière Ste-Marie1;
  4. dans les habitats fauniques d’importance;
  5. dans les zones d’intérêt naturel et scientifique d’importance;
  6. sur les terres humides côtières des régions écologiques 5E, 6E et 7E1 qui ne sont pas visées par la politique 2.1.4 b);

à moins qu’on ait montré qu’il n’y aura pas de répercussions néfastes sur les éléments naturels ou leurs fonctions écologiques.


2.1.6          L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits dans les habitats du poisson, sauf en conformité avec les exigences provinciales et fédérales.

 

2.1.7          L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits dans les habitats des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, sauf en conformité avec les exigences provinciales et fédérales.

 

2.1.8          L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits sur les terres adjacentes aux éléments et zones du patrimoine naturel décrits dans les politiques 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 à moins que les fonctions écologiques des terres adjacentes aient été évaluées et qu’on ait montré qu’il n’y aura pas de répercussions néfastes sur les éléments naturels ni sur leurs fonctions écologiques. 

 

2.1.9          La politique 2.1 ne limite aucunement le maintien des utilisations agricoles

2.2         Eau 

2.2.1          Les offices d’aménagement protègent, améliorent ou restaurent la qualité et la quantité de l’eau de la façon suivante : 

  1. en utilisant le bassin versant comme l’échelle d’aménagement la plus significative sur le plan écologique aux fins de procéder à un aménagement intégré et à long terme, qui pourra servir de base à la prise en compte des répercussions cumulées de l’aménagement;
  2. en réduisant au minimum les risques de répercussions néfastes, notamment celles qui pourraient toucher plusieurs collectivités et bassins versants;
  3. en déterminant les systèmes de ressources en eau constitués des éléments d’eau souterraine, des fonctions hydrologiques, des éléments et zones du patrimoine naturel et des éléments d’eau de surface, y compris les rivages, nécessaires à l’intégrité écologique et hydrologique du bassin versant;
  4. en maintenant les liens physiques et les fonctions connexes entre les éléments d’eau souterraine, les fonctions hydrologiques, les éléments et zones du patrimoine naturel et les éléments d’eau de surface, y compris les rivages;
  5. en imposant sur l’aménagement et la modification d’emplacements les restrictions nécessaires :
    1. pour protéger toutes les sources municipales d’approvisionnement en eau potable et les zones vulnérables désignées
    2. pour protéger, améliorer ou restaurer les eaux de surface et souterraines vulnérables, les éléments d’eau de surface fragiles et les éléments d’eau souterraine fragiles ainsi que leurs fonctions hydrologiques;
  6. en prévoyant l’utilisation efficiente et durable des ressources en eau, par le biais de pratiques permettant de conserver l’eau et d’en assurer la qualité;
  7. en tenant compte de la capacité environnementale des lacs, s’il y a lieu;
  8. en faisant en sorte que les pratiques de gestion des eaux pluviales permettent de réduire au minimum les volumes d’eaux pluviales et les charges de contaminants, et maintiennent ou augmentent l’étendue des surfaces végétatives et perméables. 

2.2.2          L’aménagement et la modification d’emplacements sont restreints dans les lieux et à proximité des lieux où l’on retrouve des éléments d’eau de surface fragiles et des éléments d’eau souterraine fragiles, de sorte que ces éléments et leurs fonctions hydrologiques connexes soient protégés, améliorés ou restaurés.

 

Il peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures d’atténuation ou d’autres méthodes d’aménagement pour protéger, améliorer ou restaurer les éléments d’eau de surface fragiles, les éléments d’eau souterraine fragiles et leurs fonctions hydrologiques

2.3         Agriculture 

2.3.1          Les zones agricoles à fort rendement sont protégées aux fins de l’agriculture à long terme.

 

Les zones agricoles à fort rendement sont des zones où prédominent des terres agricoles à fort rendement. En matière de protection, les zones de cultures spéciales reçoivent la plus haute priorité, suivies des terres des classes 1, 2 et 3 selon l’Inventaire des terres du Canada et des terres des classes 4 à 7 au sein de la zone agricole à fort rendement, dans cet ordre.

 

2.3.2          Les offices d’aménagement désignent les zones agricoles à fort rendement et les zones de cultures spéciales en utilisant les lignes directrices établies et au besoin modifiées par la province.

2.3.3         Utilisations permises

2.3.3.1       Dans les zones agricoles à fort rendement, les utilisations et activités permises sont : les utilisations agricoles; les utilisations liées à l’agriculture et les utilisations diversifiées à la ferme.

 

Les utilisations liées à l’agriculture et les utilisations diversifiées à la ferme proposées doivent être compatibles avec les exploitations agricoles avoisinantes et ne pas les entraver. Les critères qui s’y appliquent peuvent être fondés sur des lignes directrices établies par la province ou sur des méthodes municipales, telles que définies dans les documents d’aménagement municipaux, visant les mêmes objectifs.

 

2.3.3.2       Dans les zones agricoles à fort rendement, tous les types, tailles et intensités d’utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales sont encouragés et protégés en conformité avec les normes provinciales.

 

2.3.3.3       Les nouvelles utilisations du sol, notamment la création de lots, et les installations à bétail nouvelles ou agrandies se conforment aux formules de séparation par une distance minimale.

2.3.4         Création de lots et rajustements des lots

2.3.4.1       La création de lots dans les zones agricoles à fort rendement n’est pas encouragée et est permise seulement pour ce qui suit : 

  1. des utilisations agricoles, à condition que les dimensions des lots conviennent aux types d’utilisations agricoles courantes dans la zone et que les lots soient suffisamment grands pour se prêter aux changements éventuels de type ou de dimensions des exploitations agricoles;
  2. des utilisations liées à l’agriculture, à condition que les lots soient limités aux dimensions minimales nécessaires pour permettre l’utilisation et des services d’égout et d’approvisionnement en eau suffisants;
  3. la résidence excédentaire d’une exploitation agricole par suite du fusionnement d’exploitations agricoles, à condition que :
    1. les lots soient limités aux dimensions minimales nécessaires pour permettre l’utilisation et des services d’égout et d’approvisionnement en eau suffisants
    2. l’office d’aménagement fasse en sorte que l’établissement de tout nouveau logement soit interdit sur la parcelle de terre agricole qui reste et qui a été créée par la séparation. La méthode à suivre à cet égard peut être recommandée par la province ou fondée sur des méthodes municipales visant les mêmes objectifs;
  4. l’infrastructure, lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les servitudes et les droits de passage pour les installations ou le couloir. 

2.3.4.2       Les rajustements de lots dans les zones agricoles à fort rendement peuvent être permis pour des raisons juridiques ou techniques.

 

2.3.4.3       La création de nouveaux lots résidentiels dans les zones agricoles à fort rendement n’est pas permise, sauf conformément à la politique 2.3.4.1 c).

2.3.5         Enlèvement de terres des zones agricoles à fort rendement

2.3.5.1       Les offices d’aménagement peuvent exclure des terres des zones agricoles à fort rendement seulement pour définir une zone de peuplement ou en permettre l’expansion conformément à la politique 1.1.3.8.

2.3.6         Utilisations non agricoles dans les zones agricoles à fort rendement

2.3.6.1       Les offices d’aménagement peuvent permettre des utilisations non agricoles dans les zones agricoles à fort rendement seulement pour ce qui suit : 

  1. l’exploitation de minéraux, de ressources pétrolières et de ressources en agrégats minéraux conformément aux politiques 2.4 et 2.5; 
  2. des utilisations non résidentielles restreintes, si les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. les terres ne comprennent pas de zones de cultures spéciales;
    2. l’utilisation proposée se conforme aux formules de séparation par une distance minimale;
    3. on a montré qu’il était nécessaire de désigner des terres supplémentaires pour permettre l’utilisation proposée sur l’horizon de planification prévu à la politique 1.1.2;
    4. les autres emplacements possibles ont fait l’objet d’une évaluation et :
      1. il n’existe pas d’autre emplacement raisonnable qui permettrait d’éviter les zones agricoles à fort rendement; 
      2. il n’existe pas dans des zones agricoles à fort rendement d’autre emplacement raisonnable ayant des terres agricoles de moindre priorité.

2.3.6.2       Les répercussions de l’ajout ou de l’expansion de toute utilisation non agricole sur les exploitations et terres agricoles avoisinantes doivent être atténuées dans la mesure du possible.

 

2.4         Minéraux et pétrole

 

2.4.1          Les minéraux et les ressources pétrolières sont protégés aux fins de leur utilisation à long terme.

2.4.2         Protection de l’approvisionnement en ressources à long terme

2.4.2.1       Les exploitations minières et les exploitations de ressources pétrolières sont répertoriées et protégées de l’aménagement et des activités qui empêcheraient ou entraveraient leur expansion ou leur utilisation continue, ou qui seraient incompatibles pour des raisons de santé et de sécurité publiques ou de répercussions environnementales.

 

2.4.2.2       Les gisements minéraux connus, les ressources pétrolières connues et les sites de ressources minérales potentielles d’importance doivent être répertoriés et l’aménagement et les activités dans ces ressources et sur des terres adjacentes qui empêcheraient ou entraveraient l’établissement de nouvelles entreprises d’exploitation ou l’accès aux ressources sont permis seulement dans les situations suivantes : 

  1. l’utilisation des ressources ne serait pas possible; 
  2. l’aménagement ou les utilisations du sol proposés servent des intérêts publics plus importants à long terme;
  3. les questions de santé et de sécurité publiques et de répercussions environnementales sont prises en compte. 

2.4.3         Réhabilitation

2.4.3.1       Il faut effectuer la réhabilitation des terres en vue de permettre d’autres utilisations du sol une fois qu’ont pris fin l’exploitation des ressources minières et les activités connexes. Une réhabilitation progressive est entreprise partout où cela est possible.

2.4.4         Extraction dans les zones agricoles à fort rendement

2.4.4.1       L’exploitation des minéraux et des ressources pétrolières est permise dans les zones agricoles à fort rendement à condition que la réhabilitation du site soit prévue. 

2.5         Ressources en agrégats minéraux

2.5.1          Les ressources en agrégats minéraux sont protégées aux fins de leur utilisation à long terme et les gisements de ressources en agrégats minéraux sont répertoriés lorsqu’on dispose de renseignements à l’échelle provinciale.

2.5.2         Protection de l’approvisionnement des ressources à long terme

2.5.2.1       La plus grande quantité possible de ressources en agrégats minéraux est offerte aussi près des marchés que possible.

 

Il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe un besoin en ressources en agrégats minéraux, notamment de mener une analyse de l’offre et de la demande, nonobstant l’existence, la désignation ou le permis d’exploitation des ressources en agrégats minéraux localement ou ailleurs.

 

2.5.2.2       L’extraction est menée de façon à réduire au minimum les répercussions sociales, économiques et environnementales.

 

2.5.2.3       La conservation des ressources en agrégats minéraux est mise en œuvre là où cela est possible, notamment grâce à l’utilisation d’installations de recyclage des agrégats dans les exploitations.

 

2.5.2.4       Les exploitations d’agrégats minéraux sont protégées de l’aménagement et des activités susceptibles d’empêcher ou d’entraver leur expansion ou leur utilisation continue, ou qui seraient incompatibles pour des raisons de santé et de sécurité publiques ou de répercussions environnementales. Les exploitations d’agrégats minéraux existantes peuvent continuer leurs activités sans qu’il soit nécessaire de modifier le plan officiel, de procéder à un rezonage ou de délivrer un permis d’aménagement aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire. Lorsqu’un permis d’extraction ou d’exploitation cesse d’exister, la politique 2.5.2.5 continue de s’appliquer.

 

2.5.2.5       Dans les gisements de ressources en agrégats minéraux connus et sur des terres adjacentes, l’aménagement et les activités qui empêcheraient ou entraveraient l’établissement de nouvelles entreprises d’exploitation ou l’accès aux ressources sont permis seulement dans les situations suivantes : 

  1. l’utilisation des ressources ne serait pas possible;
  2. l’aménagement ou les utilisations du sol proposés servent des intérêts publics plus grands à long terme;
  3. les questions de santé et de sécurité publiques et de répercussions environnementales sont prises en compte.

2.5.3         Réhabilitation 

2.5.3.1       La réhabilitation progressive et définitive est exigée pour permettre des utilisations du sol ultérieures, faciliter des utilisations du sol compatibles, reconnaître le caractère provisoire de l’extraction et atténuer les répercussions négatives dans toute la mesure du possible. La réhabilitation définitive tient compte de l’utilisation du sol avoisinant et des désignations approuvées d’utilisation du sol.

 

2.5.3.2       La planification d’une réhabilitation complète est encouragée là où il existe une concentration d’exploitations d’agrégats minéraux.

 

2.5.3.3       Dans les régions de la province non désignées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats, il faut adopter des normes de réhabilitation compatibles avec celles qui sont prévues dans cette loi pour l’exploitation sur des terrains privés.

2.5.4         Extraction dans les zones agricoles à fort rendement

2.5.4.1       Dans les zones agricoles à fort rendement, sur les terres agricoles à fort rendement, l’extraction de ressources en agrégats minéraux est permise temporairement à condition qu’on réhabiliter ensuite le site pour le remettre dans un état favorable à l’agriculture.

 

La réhabilitation complète correspondant à un état favorable à l’agriculture n’est pas obligatoire si les conditions suivantes sont réunies : 

  1. hors d’une zone de cultures spéciales, il existe une quantité considérable de ressources en agrégats minéraux sous la nappe d’eau justifiant l’extraction, ou la profondeur de l’extraction prévue dans une carrière empêche la restauration des terres agricoles à leur état antérieur;
  2. dans une zone de cultures spéciales, il existe une quantité considérable de ressources en agrégats minéraux de haute qualité sous la nappe d’eau justifiant l’extraction, et la profondeur de l’extraction prévue empêche la restauration des terres agricoles à leur état antérieur;
  3. l’auteur de la demande a envisagé d’autres solutions et a conclu qu’elles ne convenaient pas. Les autres solutions envisagées doivent comprendre les ressources situées dans des régions des classes 4 à 7 selon l’Inventaire des terres du Canada, les ressources situées dans des zones de croissance désignées, et les ressources situées sur des terres agricoles à fort rendement où la réhabilitation est possible.  Si aucune autre solution de rechange n’est trouvée, les terres agricoles à fort rendement sont protégées dans l’ordre de priorité suivant : zones de cultures spéciales, terres des classes 1, 2 et 3 selon l’Inventaire des terres du Canada;
  4. la réhabilitation agricole dans les zones qui restent est maximisée.

2.5.5         Puits d’extraction et carrières en bordure de route, installations portatives de production d’asphalte et installations portatives de production de béton

2.5.5.1       Les puits d’extraction et carrières en bordure de route, les installations portatives de production d’asphalte et les installations portatives de production de béton utilisés par suite d’un contrat avec les pouvoirs publics sont autorisés sans qu’il soit nécessaire de modifier le plan officiel, de procéder à un rezonage ou de délivrer un permis d’aménagement aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire dans toutes les zones, à l’exception des zones d’aménagement en cours ou de fragilité écologique particulière qui ont été jugées incompatibles avec l’extraction et les activités connexes. 

2.6         Patrimoine culturel et archéologique

2.6.1          Les ressources du patrimoine bâti d’importance et les paysages du patrimoine culturel d’importance sont conservés.

2.6.2          L’aménagement et la modification d’emplacements ne sont pas autorisés sur les terres contenant des ressources archéologiques ou dans les zones offrant des possibilités archéologiques sauf si les ressources archéologiques d’importance sont conservées.

 

2.6.3          Les offices d’aménagement n’autorisent pas l’aménagement et la modification d’emplacements sur des terres adjacentes à des biens patrimoniaux protégés, sauf lorsque l’évaluation de l’aménagement et de la modification d’emplacements proposés a montré que les caractéristiques patrimoniales des biens patrimoniaux protégés seront conservées.

 

2.6.4          Les offices d’aménagement tiennent compte des plans de gestion archéologique et des plans culturels et les soutiennent dans le cadre de la conservation du patrimoine culturel et des ressources archéologiques.

 

2.6.5          Les offices d’aménagement tiennent compte des intérêts des communautés autochtones dans le cadre de la conservation du patrimoine culturel et des ressources archéologiques.

3.0    Protection de la santé et de la sécurité publiques

Pour assurer la prospérité, la santé environnementale et le bien-être social à long terme de l’Ontario, il faut réduire les coûts pour le public et les risques pour les résidents de l’Ontario découlant des dangers naturels ou d’origine humaine.

 

L’aménagement doit être dirigé loin des régions qui présentent un danger naturel ou d’origine humaine et où il y a un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publiques ou un risque de dommages matériels et ne doit pas créer de nouveaux risques ou aggraver les risques existants.

 

En conséquence :

3.1         Dangers naturels

3.1.1          L’aménagement est généralement dirigé dans les zones situées à l’extérieur des endroits suivants : 

  1. les terres dangereuses qui sont adjacentes aux rivages du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs et qui présentent des risques d’inondation, des risques d’érosion ou des risques liés au dynamisme des plages;
  2. les terres dangereuses qui sont adjacentes à des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs et qui présentent des risques d’inondation et des risques d’érosion
  3. les sites dangereux. 

3.1.2          L’aménagement et la modification d’emplacements sont interdits : 

  1. dans les zones de risques liés au dynamisme des plages;
  2. dans les parties désignées le long des voies interlacustres présentant des risques d’inondation (rivières Ste-Marie, Sainte-Claire, Détroit, Niagara et fleuve Saint-Laurent);
  3. dans les endroits qui deviendraient inaccessibles aux personnes et aux véhicules en période de risques d’inondation, de risques d’érosion ou de risques liés au dynamisme des plages, à moins qu’on ait montré que l’accès au site est sans danger compte tenu de la nature de l’aménagement et des risques naturels; 
  4. dans un canal de crue même s’il existe dans la zone d’inondation des terrains élevés non touchés par les inondations. 

3.1.3          Les offices d’aménagement tiennent compte des répercussions potentielles du changement climatique susceptibles d’accroître les risques associés aux dangers naturels.

 

3.1.4          Malgré la politique 3.1.2, l’aménagement et la modification d’emplacements peuvent être autorisés dans certaines zones présentant des risques d’inondation le long des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs : 

  1. dans les cas exceptionnels où une zone de dérogation a été approuvée. La désignation d’une zone de dérogation et tout changement ou toute modification aux politiques des plans officiels, aux désignations d’utilisation du sol et aux limites s’appliquant à la zone de dérogation doivent d’abord être approuvés par le ministre des Affaires municipales et du Logement et le ministre des Richesses naturelles avant que les autorités d’approbation donnent leur consentement à ce changement ou à cette modification;
  2. lorsque l’aménagement est limité à ce qui suit : utilisations qui, de par leur nature, doivent être établies dans le canal de crue, notamment les travaux de lutte contre l’érosion et les inondations, les ajouts mineurs et les utilisations non structurelles qui n’ont pas d’effet sur le débit de crue. 

3.1.5          L’aménagement n’est pas autorisé sur des terres dangereuses et des sites dangereux si l’utilisation prévue est: 

  1. une utilisation institutionnelle, p. ex., des hôpitaux, des foyers de soins infirmiers, des maisons de retraite, des maternelles, des jardins d’enfants, des garderies et des écoles;
  2. un service d’urgence essentiel comme les services fournis par les postes de pompiers, de police et d’ambulance et les sous-stations électriques; 
  3. liée à l’élimination, à la fabrication, au traitement ou à l’entreposage de substances dangereuses. 

3.1.6          Lorsque le concept des deux zones pour les plaines inondables est appliqué, l’aménagement et la modification d’emplacements peuvent être autorisés dans la zone de limite de crue, sous réserve d’une protection contre l’inondation correspondant à l’élévation des risques d’inondation ou de l’application d’une autre norme relative aux risques d’inondation approuvée par le ministre des Richesses naturelles.

 

3.1.7          Comme suite à la politique 3.1.6 et à l’exception de ce qui est interdit en vertu des politiques 3.1.2 et 3.1.5, l’aménagement et la modification d’emplacements peuvent être autorisés dans les parties des terres dangereuses et des sites dangereux où les effets et les risques pour la sécurité publique sont mineurs et peuvent être atténués en conformité avec les normes provinciales, si tous les éléments suivants sont démontrés et appliqués : 

  1. l’aménagement et la modification d’emplacements sont effectués conformément aux normes de protection contre les inondations, aux normes relatives aux ouvrages de protection et aux normes relatives à l’accès;
  2. les véhicules et les personnes peuvent entrer dans la zone et en sortir en toute sécurité en cas d’inondation, d’érosion ou d’une autre situation d’urgence;
  3. de nouveaux risques ne sont pas créés et les risques existants ne sont pas aggravés; 
  4. il n’y a pas de conséquences préjudiciables pour l’environnement. 

3.1.8          L’aménagement est dirigé généralement hors des terres qui sont dangereuses à cette fin en raison de la présence de types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation.

 

L’aménagement peut toutefois être autorisé dans les terres où se trouvent des types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation où les risques sont atténués en conformité avec les normes d’évaluation et d’atténuation des risques de feu de végétation. 

3.2         Dangers d’origine humaine

3.2.1          L’aménagement sur des terres où il existe des risques miniers, des risques liés au pétrole, au gaz et au sel, ou sur d’anciennes exploitations minières, exploitations d’agrégats minéraux ou exploitations de ressources pétrolières, ou sur des terres attenantes ou adjacentes, est permis uniquement si des mesures de réhabilitation ou d’autres mesures sont en cours ou ont été prises pour repérer et atténuer les dangers connus ou soupçonnés.

 

3.2.2          Afin d’éviter les conséquences préjudiciables, les sites dont les sols ou les eaux sont contaminé(e)s sont évalués et assainis avant que soit entreprise toute activité liée à l’utilisation proposée pour le site. 

4.0         Mise en œuvre et interpretation

4.1             La Déclaration de principes provinciale s’applique à toutes les décisions prises le ou après le 30 avril 2014 à l’égard de l’exercice de pouvoirs qui touchent une question relative à l’aménagement.

 

4.2             Conformément à l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une décision du conseil d’une municipalité, d’un conseil local, d’un conseil d’aménagement, d’un ministre de la Couronne et d’un ministère, d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l’égard de l’exercice de tout pouvoir qui touche une question relative à l’aménagement, « est conforme à » la présente Déclaration de principes provinciale.

 

Les commentaires, observations ou conseils qui touchent une question relative à l’aménagement et qui sont formulés par une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement « sont conformes à » la présente Déclaration de principes provinciale.

 

4.3             La Déclaration de principes provinciale est mise en œuvre dans le respect de la reconnaissance et de la confirmation des droits autochtones et des droits issus des traités existants en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

 

4.4             La Déclaration de principes provinciale doit être lue intégralement et toutes les politiques pertinentes doivent être appliquées à chaque situation.

 

4.5             Dans la mise en œuvre de la Déclaration de principes provinciale, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut tenir compte d’autres considérations lorsqu’il prend des décisions visant à soutenir des collectivités fortes, un environnement propre et sain et la vitalité économique de la province.

 

4.6             La Déclaration de principes provinciale est mise en œuvre dans le respect du Code des droits de la personne de l’Ontario et de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

4.7             Le plan officiel est le moyen de mise en œuvre le plus important de la présente Déclaration de principes provinciale. C’est par l’entremise des plans officiels qu’il est préférable d’assurer des aménagements complets, intégrés et à long terme.

 

Les plans officiels doivent relever les intérêts provinciaux et établir les désignations et lignes directrices appropriées concernant l’utilisation du sol. Pour déterminer l’importance de certains éléments du patrimoine naturel et autres ressources, une évaluation peut être requise.

 

Les plans officiels doivent également coordonner les questions touchant plusieurs collectivités de façon que les mesures mises de l’avant par un office d’aménagement complètent les mesures mises en œuvre par d’autres offices d’aménagement et facilitent des solutions mutuellement avantageuses. Les plans officiels doivent fournir des lignes directrices claires, raisonnables et réalisables qui protègent les intérêts provinciaux et dirigent l’aménagement vers les zones qui conviennent.

 

De manière à protéger les intérêts provinciaux, les offices d’aménagement doivent tenir leurs plans officiels à jour par rapport à la présente Déclaration de principes provinciale. Les politiques de la Déclaration continuent de s’appliquer après l’adoption et l’approbation d’un plan officiel.

 

4.8             Les règlements de zonage et de permis d’aménagement sont importants dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Déclaration de principes provinciale. Les offices d’aménagement doivent tenir à jour leurs règlements en la matière par rapport à leurs plans officiels et à la présente Déclaration de principes provinciale.

 

4.9             Les politiques de la Déclaration de principes provinciale constituent les normes minimales. La Déclaration n’empêche pas les offices d’aménagement et les décisionnaires d’aller au-delà des normes minimales établies dans des politiques particulières, à moins que cela soit incompatible avec toute autre politique de la Déclaration de principes provinciale.

 

4.10           Une vaste gamme de dispositions législatives, de règlements, de politiques et de plans peut s’appliquer aux décisions relatives aux demandes présentées aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire. Dans certains cas, une proposition aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire peut aussi exiger une approbation aux termes d’une autre loi ou d’un autre règlement, et des politiques et des plans établis en vertu d’un autre texte de loi peuvent aussi s’appliquer.

 

4.11           Outre les approbations visant l’utilisation du sol aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’infrastructure peut aussi nécessiter des approbations aux termes d’une autre loi ou d’un autre règlement. Un processus d’évaluation environnementale peut s’appliquer aux nouvelles infrastructures et aux modifications de l’infrastructure existante aux termes des dispositions législatives applicables.

 

Il est parfois possible que les approbations visant l’utilisation du sol aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire soient intégrées aux approbations aux termes d’une autre loi, par exemple dans le cas de l’intégration des processus d’aménagement et des approbations aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et de la Loi sur l’aménagement du territoire, sous réserve que l’intention et les exigences des deux lois soient respectées.

 

4.12           Les plans provinciaux doivent être lus conjointement à la Déclaration de principes provinciale et l’emportent sur les politiques énoncées dans celle-ci en cas d’incompatibilité, à moins de disposition contraire des textes de loi qui établissent les plans provinciaux. Ces plans comprennent par exemple les plans adoptés aux termes de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

 

4.13           Dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, les offices d’aménagement doivent tenir compte, dans certains cas, des ententes relatives à la protection et à la restauration de ce bassin, notamment celles conclues entre l’Ontario et le Canada, entre l’Ontario, le Québec et les États américains des Grands Lacs et entre le Canada et les États-Unis.

 

4.14           La province, en consultation avec les municipalités, d’autres organismes publics et intervenants, détermine les indicateurs de performance visant à mesurer l’efficacité de certaines politiques ou de l’ensemble des politiques. Elle en suit la mise en œuvre, ce qui comprend l’examen des indicateurs de performance en même temps que tout examen de la Déclaration de principes provinciale.

 

4.15           Les municipalités sont encouragées à établir des indicateurs de performance pour surveiller la mise en œuvre des politiques dans leur plan officiel. 

5.0         Illustration 1 (PDF)

6.0         Définitions

Abbordable :

          a) Dans le cas d’un logement de propriétaire-occupant, le moins cher entre :

  1. un logement dont le prix d’achat entraîne des frais annuels de logement ne dépassant pas 30 % du revenu annuel brut du ménage dans le cas des ménages à revenu faible et modéré;
  2. un logement dont le prix d’achat est d’au moins 10 % inférieur au prix d’achat moyen des logements à vendre dans la zone de marché régionale.

b) Dans le cas d’un logement locatif, le moins cher entre :
  1. un logement dont le loyer ne dépasse pas 30 % du revenu annuel brut du ménage dans le cas des ménages à revenu faible et modéré;
  2. un logement dont le loyer est égal ou inférieur au loyer moyen du marché pour un logement dans la zone de marché régionale.
Aéroports :
Tous les aéroports de l’Ontario, y compris les terres réservées à des aéroports futurs, pour lesquels on a établi des cartes de prévision de l’ambiance sonore (NEF) ou de prévision à long terme de l’ambiance sonore (NEP).    
Aménagement : 
Création d’un nouveau lot, modification de l’utilisation du sol ou construction d’immeubles ou de structures nécessitant une approbation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Sont exclus :
a) les activités visant à créer ou à maintenir une infrastructure autorisée en vertu d’un processus d’évaluation environnementale; 
b) les travaux assujettis à la Loi sur le drainage;
c) aux fins de la politique 2.1.4 a), les exploitations à ciel ouvert et les exploitations souterraines de minéraux ou l’exploration avancée sur les terrains miniers situés dans les sites de ressources minérales potentielles d’importance de la région écologique 5E, selon le sens d’exploration avancée dans la Loi sur les mines; ces questions sont plutôt visées par la politique 2.1.5 a).

Autres risques liés à l’eau :
Phénomènes liés à l’eau, autres que les risques d’inondation et les jets de rive, qui ont une incidence sur les rivages. Ils comprennent, entre autres, le batillage, les accumulations de glace et les embâcles.    
Axé sur le transport en commun:
Concernant les formes d’utilisation du sol, aménagement qui assure la viabilité du transport en commun et qui améliore la qualité des services fournis aux usagers. Ce terme fait souvent référence à un aménagement compact et diversifié qui présente un taux élevé d’emploi et de densification résidentielle. La méthode à suivre en la matière peut être recommandée par la province ou fondée sur des méthodes municipales visant les mêmes objectifs.
Bassin versant :
Région drainée par une rivière et ses affluents.

Besoins particuliers :
Tout logement, y compris les logements destinés uniquement aux services de soutien, en totalité ou en partie, qui sert à des personnes ayant des besoins particuliers qui ne se limitent pas à des besoins de nature économique, notamment en matière de mobilité ou de soutien pour les activités de la vie quotidienne, par exemple : logements pour les personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, logements pour personnes âgées.
Bien patrimonial protégé :
Bien désigné aux termes de la partie IV, V ou VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario; bien assujetti à une servitude de conservation du patrimoine aux termes de la partie II ou IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario; bien relevé par la province et les organismes publics prescrits sur la liste des biens patrimoniaux provinciaux aux termes des Normes et lignes directrices relatives à la conservation des biens à valeur patrimoniale de l’Ontario; bien protégé en vertu d’une loi fédérale; site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Canal de crue :
Pour les réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs, partie de la plaine inondable où l’aménagement et la modification d’emplacements entraîneraient un danger pour la santé et la sécurité publiques ou des dommages matériels.
Lorsque le concept de la zone unique est appliqué, le canal de crue correspond à toute la plaine inondable.
Lorsque le concept des deux zones est appliqué, le canal de crue est la partie centrale de la plaine inondable, représentant la zone nécessaire à l’écoulement normal de la crue et celle où la profondeur et la vitesse d’écoulement sont considérées comme pouvant mettre en danger la vie humaine ou les biens. Lorsque le concept des deux zones est appliqué, on appelle zone de limite de crue la partie extérieure de la plaine inondable.
Capacité de réserve du réseau d’approvisionnement en eau :
Capacité conçue ou planifiée dans une usine de traitement de l’eau centralisée qui n’est pas encore réservée à un aménagement existant ou approuvé.
Capacité de réserve du réseau d’égout :
Capacité conçue ou planifiée d’une usine d’épuration des eaux usées centralisée qui n’est pas encore réservée à un aménagement existant ou approuvé. Aux fins de la politique 1.6.6.6, la capacité de réserve pour les services d’égout communautaires privés et les services d’égout individuels sur place est jugée suffisante si les eaux usées transportées depuis l’aménagement peuvent être traitées et épandues sur des terres agricoles en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs, ou éliminées dans des sites approuvés aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, mais non si les eaux usées transportées non traitées sont épandues sur des terres.
Caractéristiques patrimoniales :
Caractéristiques ou éléments principaux qui contribuent à la valeur ou à l’intérêt pour le patrimoine culturel d’un bien patrimonial protégé et qui peuvent inclure les éléments bâtis ou fabriqués du bien, ainsi que la topographie, la végétation et les éléments d’eau naturels, et son cadre visuel (notamment les vues ou points de vue d’importance vers ou depuis un bien patrimonial protégé).

Concept des deux zones :
Méthode de gestion des plaines inondables qui divise ces plaines en deux parties : le canal de crue et la zone limite de crue.
Conséquences préjudiciables :
Au sens de la Loi sur la protection de l’environnement, l’une ou plusieurs des conséquences suivantes :
a) la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;
b) le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;
c) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;
d) l’altération de la santé de quiconque;
e) l’atteinte à la sécurité de quiconque; 
f) le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains;
g) la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;
h) le fait d’entraver la marche normale des affaires.

Conservation (patrimoine) : 
Fait d’identifier, de protéger, de gérer et d’utiliser les ressources du patrimoine bâti, les paysages du patrimoine culturel et les ressources archéologiques de manière à en conserver la valeur ou l’intérêt sur le plan du patrimoine culturel aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Cela peut s’effectuer par la mise en œuvre des recommandations formulées dans un plan de conservation, une évaluation archéologique ou une évaluation des répercussions sur le patrimoine, qui peuvent inclure des mesures d’atténuation ou des méthodes de remplacement en matière d’aménagement.

Conservation des ressources en agrégats minéraux: 
a) Récupération et recyclage de matières transformées à partir d’agrégats minéraux (par exemple, le verre, la porcelaine, la brique, le béton, l’asphalte, le laitier, etc.) afin de les réutiliser dans le cadre de projets de construction, de fabrication, d’entretien ou de projets industriels, en remplacement de nouveaux agrégats minéraux.

b) Utilisation judicieuse d’agrégats minéraux, notamment exploitation ou extraction des ressources en agrégats minéraux sur site avant la mise en œuvre de l’aménagement.

Couloirs planifiés : 
Couloirs ou futurs couloirs nécessaires pour répondre aux besoins prévus et qui sont relevés dans des plans provinciaux, des tracés préférés déterminés par l’intermédiaire du processus aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ou par l’intermédiaire d’études d’aménagement dans le cadre desquelles le ministère des Transports de l’Ontario recherche activement la détermination d’un couloir. Les méthodes de protection des couloirs planifiés peuvent être recommandées dans des lignes directrices établies par la province. 
Crue centennale :
Pour les réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs, crue qui, d’après une analyse des précipitations, de la fonte de la neige ou d’une combinaison des deux, a un cycle de 100 ans en moyenne ou qui a 1 % de risque de se produire ou d’être dépassée au cours d’une année donnée.
Densification :
Aménagement d’un bien, d’un emplacement ou d’un secteur qui a pour effet d’accroître la densité actuelle par les moyens suivants.
a) le réaménagement, y compris la réutilisation des friches contaminées;
b) l’aménagement de terrains vacants ou sous-utilisés dans des secteurs précédemment aménagés;
c) l’aménagement intercalaire;
d) l’agrandissement ou la conversion d’immeubles existants.
Densification résidentielle :
Densification d’un bien, d’un emplacement ou d’une zone qui se traduit par une hausse nette du nombre d’unités résidentielles ou de logements et qui comprend ce qui suit :
a) le réaménagement, incluant le réaménagement des friches contaminées;
b) l’aménagement de lots vacants ou sous-utilisés dans des secteurs précédemment aménagés;
c) l’aménagement intercalaire;
d) la conversion ou l’agrandissement d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels existants, à des fins résidentielles;

e) la conversion ou l’agrandissement d’immeubles résidentiels existants afin de créer de nouveaux logements, notamment des appartement accessoires, des deuxièmes unités d’habitation et des maisons de chambres. 
Désignées et disponibles :
Terres désignées dans le plan officiel à des fins résidentielles urbaines. Lorsqu’une municipalité a adopté des principes plus détaillés dans son plan officiel (par exemple, dans des plans secondaires), il faut respecter ces principes avant l’examen et l’approbation des demandes d’aménagement. Dans un tel cas, on considère comme désignées et disponibles aux fins de la présente définition uniquement les terres pour lesquelles le processus de planification plus détaillé a déjà été entrepris.
Éléments d’eau de surface :
Éléments liés à l’eau à la surface de la terre, y compris les cours supérieurs, les rivières, les lits de cours d’eau, les plans d’eau intérieurs, les zones d’infiltration, les zones d’alimentation et d’émergence, les sources, les terres humides et les terres riveraines connexes qui peuvent être définis par l’humidité du sol, le type de sol, la végétation ou les caractéristiques topographiques.
Éléments d’eau souterraine :
Éléments liés à l’eau dans le milieu souterrain, y compris les zones d’alimentation et d’émergence, la nappe phréatique, les nappes aquifères et les zones non saturées qui peuvent être définies par des études hydrogéologiques du sol et du sous-sol.
Éléments et zones du patrimoine naturel :
Éléments et zones importants pour leur valeur environnementale et sociale comme legs des paysages naturels d’une région. Ils comprennent les terres humides d’importance, les terres humides côtières d’importance, d’autres terres humides côtières des régions écologiques 5E, 6E et 7E, l’habitat du poisson, les régions boisées d’importance et les vallées d’importances des régions écologiques 6E et 7E (à l’exclusion des îles du lac Huron et de la rivière Ste-Marie), les habitats des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, les habitats fauniques d’importance et les zones d’intérêt naturel et scientifique d’importance.

Espèces en voie de disparition :
Espèces énumérées ou faisant partie des catégories d’espèces en voie de disparition figurant sur la liste officielle du ministère des Richesses naturelles des espèces en péril, mise à jour et modifiée de temps à autre.
Espèces menacées :
Espèces énumérées ou faisant partie des catégories d’espèces menacées figurant sur la liste officielle du ministère des Richesses naturelles des espèces en péril, mise à jour et modifiée de temps à autre.
État favorable à l’agriculture :
a) Relativement aux zones de cultures spéciales, état où essentiellement les mêmes zones et la même capacité agricole moyenne du sol sont rétablies, le même éventail et la même productivité de cultures spéciales courantes dans la zone peuvent être réalisés et, le cas échéant, le microclimat dont dépendent le site et la zone environnante quant à la production de cultures spéciales est maintenu ou rétabli.
b) Relativement aux terres agricoles à fort rendement hors des zones de cultures spéciales, état où essentiellement les mêmes zones et la même capacité agricole moyenne sont rétablies.
Examen complet :
a) Aux fins des politiques 1.1.3.8 et 1.3.2.2, examen du plan officiel qui est entrepris par un office d’aménagement, ou modification d’un plan officiel entreprise ou adoptée par un office d’aménagement, et qui :
  1. repose sur un examen des prévisions sur la population et l’emploi et correspond aux prévisions et allocations par les municipalités de palier supérieur et les plans provinciaux, le cas échéant; tient compte d’autres orientations pour la croissance ou l’aménagement et détermine la meilleure manière de permettre l’aménagement tout en protégeant les intérêts provinciaux;
  2. utilise les possibilités de permettre la croissance ou l’aménagement prévu(e) grâce à la densification et au réaménagement et tient compte des contraintes physiques inhérentes à la mise en œuvre de l’aménagement proposé dans les limites existantes d’une zone de peuplement;
  3. s’intègre à l’aménagement de l’infrastructure et des installations de services publics et tient compte de la viabilité financière tout au long du cycle de vie de ces biens, qui peut être établie dans le cadre de la planification de la gestion des biens;
  4. confirme que la qualité et la quantité de l’eau sont suffisantes et que la capacité d’auto-épuration du milieu récepteur permet de répondre à l’aménagement proposé;
  5. confirme que les services d’égout et d’approvisionnement en eau peuvent être fournis conformément à la politique 1.6.6;
  6. tient compte des questions relevant de plusieurs collectivités
b) Aux fins de la politique 1.1.6, examen qui est entrepris par un office d’aménagement ou un organisme comparable qui :
  1. tient compte des prévisions démographiques à long terme, des exigences en matière d’infrastructure et d’autres aspects connexes;
  2. confirme que les terres à aménager ne comprennent pas de zones de cultures spéciales conformément à la politique 2.3.2;
  3. tient compte des questions relevant de plusieurs collectivités.
Dans le cadre d’un examen complet, le niveau de détail de l’évaluation est fonction de la complexité et de l’envergure des limites de la zone de peuplement ou de la proposition d’aménagement.

Exigences provinciales et fédérales :
a) Relativement à la politique 1.6.11.2, lois, règlements, politiques et normes que les gouvernements fédéral et provincial appliquent afin de protéger l’environnement des répercussions éventuelles des systèmes d’énergie et d’obtenir les autorisations nécessaires;

b) Relativement à la politique 2.1.6, législation et politiques que les gouvernements fédéral et provincial appliquent afin de protéger la pêche (y compris le poisson et l’habitat du poisson), et les normes connexes, établies de manière scientifique, comme les critères de qualité de l’eau pour la protection des populations de truites grises;

c) Relativement à la politique 2.1.7, législation et politiques que les gouvernements fédéral et provincial appliquent, le cas échéant, afin de protéger les espèces en péril et leur habitat.

Exploitation d’agrégats minéraux :
a) Terres visées par une licence ou un permis, autre que pour les puits d’extraction et carrières en bordure de route, délivré(e) en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.

b) Dans le cas des terres non désignées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats, puits d’extraction ou carrières qui ne vont pas à l’encontre des règlements de zonage municipaux et qui comprennent les terres adjacentes que l’exploitant possède ou qu’il détient en vertu d’un permis afin de permettre la continuité de l’exploitation.

c) Installations connexes servant à l’extraction, au transport, à l’enrichissement, au traitement ou au recyclage des ressources en agrégats minéraux et des produits dérivés comme l’asphalte et le béton, ou à la production de produits secondaires connexes.
Exploitation de ressources pétrolières :
Puits de pétrole, de gaz, puits d’extraction de sel et installations connexes et autres exploitations de forage, puits de rejets liquides dans un champ pétrolier et installations connexes, et puits et installations d’entreposage souterrain de gaz naturel et d’autres hydrocarbures.
Exploitation minière :
Exploitation minière et installations connexes ou mines ayant déjà été exploitées et dont on peut encore extraire du minerai et qui n’ont pas été réhabilitées de façon permanente et affectées à d’autres utilisations.
Favorable à la circulation efficiente des marchandises :
Concernant les formes d’utilisation du sol, s’entend des systèmes et installations de transport qui facilitent le déplacement des marchandises. S’applique aux politiques ou programmes visant à favoriser la circulation efficiente des marchandises grâce à la planification, à la conception et au fonctionnement de systèmes d’utilisation du sol et de transport. Des méthodes peuvent être recommandées dans les lignes directrices provinciales ou fondées sur des approches municipales qui permettent d’atteindre les mêmes objectifs.
Fonctions écologiques :
Processus, produits ou services naturels que les environnements biotiques et non biotiques procurent ou effectuent au sein des espèces, des écosystèmes et des paysages ou entre ceux-ci. Ils peuvent comprendre des interactions biologiques, physiques et socioéconomiques.
Fonctions hydrologiques :
Fonctions du cycle hydrologique incluant la présence, la circulation, la distribution et les propriétés chimiques et physiques de l’eau se trouvant à la surface, dans le sol et dans le soubassement rocheux ainsi que dans l’atmosphère, et l’interaction de l’eau avec l’environnement, y compris sa relation avec les organismes vivants.
Formules de séparation par une distance minimale :
Formules et lignes directrices créées par la province et modifiées de temps à autre visant à séparer les utilisations de manière à diminuer les problèmes d’incompatibilité concernant les odeurs émanant des installations à bétail.
Fragile :
Relativement aux éléments d’eau de surface et aux éléments d’eau souterraine, désigne les zones particulièrement sensibles aux répercussions d’activités ou de phénomènes, notamment au prélèvement d’eau et à l’introduction de polluants.

Friches contaminées :
Terrains non aménagés ou précédemment aménagés qui peuvent être contaminés. Ce sont habituellement, mais non exclusivement, d’anciennes installations industrielles ou commerciales sous-utilisées, abandonnées ou vacantes.
Gisements de ressources en agrégats minéraux :
Emplacement où l’on retrouve des ressources en agrégats minéraux qui ont été déterminées, comme en font foi l’inventaire textuel des ressources en agrégats ou des études complètes réalisées en suivant les méthodes d’évaluation établies par le gouvernement provincial pour les ressources superficielles et du soubassement rocheux, modifiées de temps à autre, qui sont en quantité suffisante et de qualité suffisante pour permettre une extraction actuelle ou future.

Gisements minéraux :
Zones dans lesquelles on a trouvé des minéraux dont la quantité et la qualité, selon des preuves géologiques précises, justifient l’extraction actuelle ou future.
Grandes installations :
Installations qui doivent, dans certains cas, être séparées des utilisations sensibles du sol, notamment les aéroports, l’infrastructure et les couloirs de transport, les installations de transport ferroviaire, les installations maritimes, les installations de traitement des eaux usées, les systèmes de gestion des déchets, les oléoducs et gazoducs, les industries, les installations de production et systèmes de transmission d’énergie et les activités d’extraction des ressources.
Grands lacs intérieurs :
Plans d’eau dont la superficie est égale ou supérieure à 100 kilomètres carrés et dont la réaction en cas de phénomène unique n’est ni mesurable ni prévisible.

Habitat des espèces en voie de disparition et des espèces menacées :
a) Relativement aux espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée pour lesquelles un règlement pris en application de l’alinéa 55 1) a) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est en vigueur, zone prescrite par ledit règlement comme étant l’habitat de l’espèce concernée.
b) Relativement aux autres espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée, zone dont dépend directement ou indirectement la survie de l’espèce concernée, y compris ses processus vitaux comme la reproduction, l’alevinage, l’hibernation, la migration ou l’alimentation, telle qu’approuvée par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario.
Lieux au sein des zones décrites au paragraphe a) ou b), selon le cas, dont les représentants de l’espèce concernée se servent pour établir leurs tanières, nids, hibernacula ou autres gîtes.
Habitat du poisson :
Au sens de la Loi sur les pêches, les frayères et autres endroits, y compris les aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et les routes migratoires, dont dépend directement ou indirectement la survie du poisson.
Habitat faunique :
Régions où vivent les plantes, les animaux et d’autres organismes et où ils trouvent en quantité suffisante la nourriture, l’eau, le gîte et l’espace dont ils ont besoin pour maintenir leurs populations. Les habitats fauniques particulièrement sensibles comprennent les régions où les espèces se concentrent à un point vulnérable de leur cycle annuel ou de leur cycle de vie et les régions importantes pour les espèces migratrices et les espèces sédentaires.
Haute qualité (de) :
Ressources primaires et secondaires en sable et en gravier et du soubassement rocheux définies dans l’inventaire textuel des ressources en agrégats.
Importance (d’importance) :
a) Relativement aux terres humides, aux terres humides côtières et aux zones d’intérêt naturel et scientifique, zone considérée par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario comme étant d’importance provinciale selon des procédés d’évaluation établis par la province et modifiés de temps à autre.
b) Relativement aux terres humides, zone d’importance écologique pour ce qui est de ses caractéristiques telles que la composition des espèces, l’âge des arbres et l’historique forestier; d’importance fonctionnelle en raison de sa contribution à l’ensemble du paysage par son emplacement, sa taille ou la grandeur de la surface boisée dans la zone d’aménagement; ou d’importance économique en raison de la qualité de son emplacement, de la composition des espèces ou des antécédents de gestion. Ces facteurs doivent être mesurés à l’aide des critères établis par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario.
c) Relativement aux autres éléments et zones énoncés à la politique 2.1, tout ce qui est important au plan écologique du point de vue des caractéristiques, des fonctions, des représentations ou des quantités et qui contribue à la qualité et à la diversité d’une région géographique ou d’un système du patrimoine naturel identifiable.
d) Relativement aux possibilités d’exploitation minière, zone considérée comme d’importance provinciale à l’aide des méthodes d’évaluation établies et modifiées au besoin par la province, par exemple l’indice des possibilités d’exploitation minérale d’importance provinciale.
e) Relativement au patrimoine culturel et à l’archéologie, ressources qui revêtent de l’importance ou de l’intérêt sur le plan du patrimoine culturel en raison de la contribution importante qu’elles apportent à la compréhension de l’histoire d’un lieu, d’un événement ou d’un peuple.
Les critères d’évaluation de l’importance des ressources susmentionnés dans les sections c) à e) sont recommandés par la province, mais on peut aussi utiliser des méthodes municipales visant les mêmes objectifs.
Même si certaines ressources importantes ont vraisemblablement déjà été déterminées et inventoriées par des sources officielles, l’importance d’autres ressources ne peut être déterminée qu’après une évaluation.

Infrastructure :
Structures matérielles (installations et couloirs) qui constituent la base de l’aménagement. L’infrastructure comprend les réseaux d’égout et d’approvisionnement en eau, les systèmes de traitement des boues, les systèmes de gestion des eaux pluviales, les systèmes de gestion des déchets, les installations de production d’électricité, les réseaux de transmission et de distribution de l’électricité, les couloirs et installations de communications, de télécommunications, de transport en commun et de transport, les oléoducs et les gazoducs, ainsi que les installations connexes.
Infrastructures vertes :
Éléments naturels et artificiels qui comportent des fonctions et procédés écologiques et hydrologiques.  Les infrastructures vertes peuvent notamment inclure des éléments et des systèmes du patrimoine naturel, des parcs, des systèmes de gestion des eaux pluviales, des arbres de rue, des forêts urbaines, des couloirs naturels, des surfaces perméables, des toits verts, etc.
Installations de transport ferroviaire :
Couloirs ferroviaires, voies d’évitement, gares, installations intermodales, dépôts de rails et utilisations connexes, y compris les terres réservées à des installations de transport ferroviaire futures.
Installations et couloirs majeurs de circulation des marchandises :
Installations et couloirs de transport assurant la circulation des marchandises entre les provinces et au sein de la province. Exemples : installations intermodales, ports, aéroports, installations de transport ferroviaire, terminaux routiers, couloirs et installations de fret, itinéraires d’acheminement et couloirs de transport primaires servant à la circulation des marchandises. Les méthodes facilitant le transport des marchandises peuvent être recommandées dans des lignes directrices établies par la province ou fondées sur des méthodes municipales visant les mêmes objectifs.
Installations maritimes :
Embarcadères, ports, gares maritimes, canaux et utilisations connexes, y compris les terres réservées à des installations maritimes futures. 

Installation portative de production d’asphalte :
a) dotée d’équipement conçu pour chauffer et sécher les agrégats et pour les mélanger avec de l’asphalte bitumineux dans le but de produire des matériaux de revêtement, y compris l’espace nécessaire à la mise en dépôt et à l’entreposage des matériaux en vrac utilisés;
b) qui n’est pas construite en permanence, mais qui est conçue pour être démontée à la fin des travaux.
Installation portative de production de béton :
a) doté d’équipement conçu pour mélanger les matériaux cimentaires, les agrégats, l’eau et les adjuvants dans le but de produire du béton, y compris l’espace nécessaire à la mise en dépôt et à l’entreposage des matériaux en vrac utilisés;
b) qui n’est pas construit en permanence, mais qui est conçu pour être démonté à la fin des travaux.
Installations de services publics :
Terres, immeubles et structures servant à la prestation de programmes et de services fournis ou subventionnés par un gouvernement ou un autre organisme, notamment : aide sociale, loisirs, service de police et de protection contre l’incendie, programmes de santé et d’éducation, services culturels. Ces installations ne comprennent pas l’infrastructure.
Jet de rive :
Mouvement de l’eau sur le rivage ou une structure par suite du déferlement d’une vague; la limite du jet de rive est la limite terrestre la plus éloignée atteinte par l’eau sur le rivage.
Ménages à revenu faible et modéré :
a) Dans le cas des logements de propriétaire-occupant, ménages ayant un revenu inférieur au point repère de 60 % de la répartition des revenus pour la zone de marché régionale.
b) Dans le cas d’un logement locatif, ménages ayant un revenu inférieur au point repère de 60 % de la répartition des revenus des locataires pour la zone de marché régionale.
Minéraux :
Minéraux métalliques et minéraux non métalliques ci-définis, excluant les ressources en agrégats minéraux et les ressources pétrolières.
Par minéraux métalliques, on entend des minéraux dont sont tirés des métaux comme le cuivre, le nickel ou l’or.
Par minéraux non métalliques, on entend des minéraux qui ont une valeur pour leurs propriétés intrinsèques et non comme source de métal. Ils sont habituellement synonymes de minéraux industriels comme l’amiante, le graphite, la kyanite, le mica, la syénite néphélinique, le sel, le talc et la wollastonite.

Modification d’emplacements :
Travaux, comme les remblais, le nivellement et les travaux de terrassement, qui transformeraient la topographie et les caractéristiques végétales de l’emplacement. 
Aux fins de la politique 2.1.4 a), la modification d’emplacements n’inclut pas l’exploitation à ciel ouvert ou l’exploitation souterraine de minéraux ou l’exploration avancée sur les terrains miniers situés dans les sites de ressources minérales potentielles d’importance de la région écologique 5E, selon le sens d’exploration avancée dans la Loi sur les mines; ces questions sont plutôt visées par la politique 2.1.5 a).
Niveau de crue centennale :
a) Relativement aux rivages des Grands Lacs, le niveau maximum instantané d’eau calme qui a 1 % de risque d’être atteint ou dépassé dans une année donnée par suite de la combinaison des niveaux d’eau mensuels moyens et des dénivellations dues au vent.
b) Relativement aux voies interlacustres (rivières Ste-Marie, Sainte-Claire, Détroit, Niagara et fleuve Saint-Laurent), le niveau maximum d’eau calme instantané qui a 1 % de risque d’être atteint ou dépassé dans une année donnée.
c) Relativement aux grands lacs intérieurs, les niveaux d’eau dans les lacs et les dénivellations dues au vent qui ont 1 % de risque d’être atteints ou dépassés dans une année donnée, sauf s’il n’existe pas de données historiques suffisantes sur le niveau d’eau, auquel cas le niveau de crue centennale est fonction du niveau d’eau et de la dénivellation due au vent les plus élevés qui soient connus.
Norme de protection contre les inondations :
Réunion des mesures incorporées à la conception de base ou à la construction des immeubles, structures ou biens afin de réduire ou d’éliminer les risques d’inondation, les jets de rive et autres risques liés à l’eau le long des rives du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs, et les risques d’inondation le long des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs.
Norme relative à l’accès :
Méthode ou processus visant à assurer les déplacements en toute sécurité des véhicules et des piétons et l’accès à des fins d’entretien ou de réparation aux ouvrages de protection durant les périodes où il y a des risques d’inondation, des risques d’érosion ou d’autres risques liés à l’eau.
Normes d’évaluation et d’atténuation des risques de feu de végétation :
Ensemble des outils d’évaluation des risques et des techniques d’atténuation appropriées sur le plan environnemental qui sont relevés par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, à intégrer dans le cadre de la conception, de la construction et de la modification des immeubles, structures, biens-fonds et collectivités afin de réduire les risques pour la sécurité publique, l’infrastructure et les biens-fonds causés par les feux de végétation.
Normes relatives aux ouvrages de protection :
Combinaison d’ouvrages structuraux et non structuraux et de marges pour la stabilité de la pente, les inondations et l’érosion en vue de réduire les dommages attribuables aux risques d’inondation, aux risques d’érosion et aux autres risques liés à l’eau, et d’en permettre l’accès aux fins d’entretien et de réparation.
Parties désignées le long des voies interlacustres présentant des risques d’inondation :
Zones qui sont essentielles à l’écoulement des débits relatifs au niveau de crue centennale le long des rivières Ste-Marie, Sainte-Claire, Détroit et Niagara et le long du fleuve Saint-Laurent, où l’aménagement ou la modification d’emplacements pourraient créer des risques d’inondation, donner lieu à une dérive vers l’amont ou vers l’aval ou avoir d’autres conséquences préjudiciables sur l’environnement.
Paysage du patrimoine culturel :
Région géographique définie qui a pu être modifiée par l’activité humaine et qui revêt de l’importance ou présente un intérêt sur le plan du patrimoine culturel pour une collectivité, y compris une communauté autochtone. Cette région peut comporter des caractéristiques telles que des structures, des lieux, des sites archéologiques ou des éléments naturels qui, ensemble, sont jugés importants en raison de leurs rapports, significations ou associations. Comme exemples, mentionnons les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario; les villages, parcs, jardins, champs de bataille, rues principales et quartiers, cimetières, sentiers, cônes visuels, zones naturelles et complexes industriels ayant une valeur patrimoniale; les zones reconnues par des organismes de désignation fédéraux ou internationaux (p. ex., lieu ou district historique national, site du patrimoine mondial de l’UNESCO).

Plaine inondable :
Pour les réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs, zone, généralement constituée d’une plaine littorale adjacente à un cours d’eau, qui a été ou qui peut être exposée à des risques d’inondation.
Plan provincial :
Plan provincial au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Poisson :
Poisson, au sens de la Loi sur les pêches, comprenant notamment les poissons, les mollusques, les crustacés et les animaux marins à toutes les étapes de leur cycle de vie.
Pratiques agricoles normales :
Pratiques, au sens où l’entend la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire, qui sont exécutées conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu’elles sont établies et respectées à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires, ou qui utilisent des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates. Ces pratiques doivent être conformes à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et aux règlements pris en application de cette loi.
Puits d’extraction et carrières en bordure de route :
Puits d’extraction ou carrières temporaires ouverts et utilisés par une administration publique ou pour celle-ci, uniquement pour un projet ou un contrat particulier de construction d’une route, et qui ne sont pas situés sur l’emprise de la route.
Qualité et quantité de l’eau :
La qualité et la quantité sont mesurées à l’aide d’indicateurs liés aux fonctions hydrologiques, notamment le débit de base minimum, la profondeur jusqu’à la nappe phréatique, la pression aquifère, le taux d’oxygène, les solides en suspension, la température, les bactéries, les nutriments, les polluants dangereux et le régime des eaux.
Raisons juridiques ou techniques :
Séparations notamment à des fins de servitudes, d’actes de rectification, d’actes de renonciation et de petits rajustements de limites qui n’entraînent pas la création d’un nouveau lot.

Réaménagement:
Création de nouvelles unités, de nouvelles utilisations ou de nouveaux lots sur des terrains antérieurement aménagés dans des collectivités existantes, incluant les friches contaminées.
Régions boisées :
Zones arborées qui fournissent des avantages environnementaux et économiques aux propriétaires de terrains privés et au grand public, par exemple la prévention de l’érosion, les cycles hydrologiques et de nutriments, la purification de l’air et l’emmagasinage à long terme du carbone, l’habitat faunique, les possibilités de loisirs en plein air et la récolte durable d’une vaste gamme de produits de la forêt. Les régions boisées comprennent les zones arborées, les terrains boisés et les zones forestières et varient en ce qui a trait à leur degré d’importance aux niveaux local, régional et provincial. La délimitation des régions boisées se fait conformément à la définition de « terrain boisé » dans la Loi sur les forêts ou à la définition de « forêt » utilisée par le système de classification écologique des terres de la province.
Régions rurales :
Ensemble de terres municipales qui peuvent comprendre des zones de peuplement rurales, des terres rurales, des zones agricoles à fort rendement, des éléments et zones du patrimoine naturel et des zones de ressources.
Régulation de la demande de transport :
Ensemble de stratégies permettant une utilisation plus efficiente du système de transport grâce à la modification des comportements en termes de mode de transport, d’horaires, de fréquence, de longueur des trajets, de règlement de la circulation, d’itinéraire ou de coût.
Réhabilitation complète :
Réhabilitation de terres dont on a extrait des ressources en agrégats minéraux menée de manière coordonnée et complémentaire, dans la mesure du possible, avec la réhabilitation d’autres sites dans une zone où il existe une forte concentration d’exploitations d’agrégats minéraux.
Répercussions néfastes :
a) Relativement aux politiques 1.6.6.4 et 1.6.6.5, dégradation de la quantité ou de la qualité de l’eau, des éléments d’eau de surface et d’eau souterraine fragiles et de leurs fonctions hydrologiques connexes, en raison d’activités uniques, multiples ou successives d’aménagement. Les répercussions néfastes sont évaluées dans le cadre d’études environnementales, notamment des évaluations de l’impact hydrogéologique ou de l’impact sur la qualité de l’eau, conformément aux normes provinciales.
b) Relativement à la politique 2.2, dégradation de la quantité ou de la qualité de l’eau, des éléments d’eau de surface et d’eau souterraine fragiles et de leurs fonctions hydrologiques connexes, en raison d’activités uniques, multiples ou successives d’aménagement ou de modification d’emplacements.
c) Relativement à l’habitat du poisson, altération ou destruction permanente de l’habitat du poisson, sauf dans les cas permis aux termes de la Loi sur la pêche, en conjonction avec les autorités appropriées.
d) Relativement à d’autres éléments et zones du patrimoine naturel, dégradation qui menace la santé et l’intégrité des éléments naturels ou des fonctions écologiques pour lesquelles une zone a été reconnue en raison d’activités uniques, multiples ou successives d’aménagement ou de modification d’emplacements.
Réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent :
Réseau fluvial principal qui comprend les lacs Supérieur, Huron, Sainte-Claire, Érié et Ontario et leurs voies interlacustres ainsi que le fleuve Saint-Laurent dans les limites de la province de l’Ontario.
Réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs :
Cours d’eau, rivières, ruisseaux et petits lacs ou plans d’eau intérieurs dont la réaction à un écoulement unique est mesurable et prévisible.
Résidence excédentaire d’une exploitation agricole :
Habitation existante d’une exploitation agricole devenue excédentaire par suite du fusionnement d’exploitations agricoles (acquisition de parcelles d’exploitation agricole supplémentaires devant être exploitées comme une seule exploitation agricole).
Ressources archéologiques :
Comprennent les artéfacts, les sites archéologiques et les sites archéologiques marins, tels qu’ils sont définis aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. L’identification et l’évaluation de ces ressources reposent sur les travaux archéologiques sur le terrain menés conformément à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Ressources du patrimoine bâti :
Immeubles, structures, monuments, installations ou vestiges fabriqués qui contribuent à la valeur ou à l’intérêt d’un bien sur le plan du patrimoine culturel, selon ce que détermine une collectivité, y compris une communauté autochtone. En général, une telle ressource se trouve sur un bien-fonds désigné en vertu de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou figure dans un registre local, provincial ou fédéral.
Ressources en agrégats minéraux :
Gravier, sable, argile, terre, schiste argileux, pierre, calcaire, dolomite, grès, marbre, granit, roche et autres matériaux prescrits dans la Loi sur les ressources en agrégats convenant à la construction, à l’industrie, à la fabrication et à l’entretien, mais excluant les minerais métalliques, l’amiante, le graphite, la kyanite, le mica, la syénite néphélinique, le sel, le talc, la wollastonite, les résidus miniers et les autres matériaux prescrits en vertu de la Loi sur les mines.
Ressources pétrolières :
Ressources de pétrole, de gaz et de sel (extraites dans le cadre d’une exploitation) et ressources en eau de formation que l’on a repérées par l’exploration et que l’on a vérifiées lors d’un forage préalable ou d’autres formes d’enquête et qui peuvent comprendre des sites d’exploitation antérieure où les ressources sont encore présentes ou d’anciens sites pouvant être transformés en installations d’entreposage souterrain de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures.
Risque minier :
Tout élément d’une mine, au sens de la Loi sur les mines, ou toute perturbation du sol connexe, qui n’a pas fait l’objet d’une réhabilitation.

Risques d’érosion :
Réduction des terres en raison d’activités humaines ou de processus naturels, dans la mesure où elle représente une menace pour la vie et la propriété. Le calcul de la limite de risques d’érosion prend en compte le taux de régression centennale (taux annuel moyen d’érosion calculé sur un siècle), une marge pour la stabilité de la pente et une marge pour l’érosion/l’accès.
Risques d’inondation :
Inondation, dans les conditions précisées ci-dessous, de zones adjacentes à un rivage ou au réseau hydrographique d’une rivière ou d’un ruisseau qui ne sont pas normalement recouvertes d’eau :
a) le long des rivages du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs, les limites de risques d’inondation sont fonction du niveau de crue centennale et d’une marge pour les jets de rive et les autres risques liés à l’eau.
b) le long des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs, la limite des risques d’inondation correspond à la plus importante des crues suivantes :
  1. la crue résultant des pluies enregistrées lors d’une tempête importante comme l’ouragan Hazel (1954) ou la tempête de Timmins (1961), transposée sur un bassin versant donné et combinée aux conditions locales, lorsque les données permettent de supposer que la tempête aurait pu se produire dans les bassins versants de l’ensemble de la région;
  2. la crue centennale
  3. un niveau de crue plus élevé qu’en 1. ou en 2., observé dans un bassin versant particulier ou une partie de bassin versant à la suite d’embâcles et approuvé en tant que norme pour la région concernée par le ministre des Richesses naturelles;
sauf si l’utilisation de la crue centennale ou d’un autre phénomène qui a réellement eu lieu a été approuvée par le ministre des Richesses naturelles en tant que norme appliquée à un bassin versant particulier (lorsque les données historiques sur les inondations justifient l’abaissement de la norme).
Risques liés au dynamisme des plages :
Zones d’accumulations fondamentalement instables de dépôts riverains le long du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent et des grands lacs intérieurs précisées dans les normes provinciales qui sont modifiées de temps à autre. Les limites des risques liés au dynamisme des plages comprennent la limite des risques d’inondation plus une marge pour la zone dynamique.
Risques liés au pétrole, au gaz et au sel :
Tout élément d’un puits ou d’un ouvrage au sens de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, ou toute perturbation de sol connexe, qui n’a pas fait l’objet de réhabilitation.

Service d’urgence essentiel :
Services qui risqueraient d’être réduits en cas d’urgence suite à une inondation, à une défaillance des mesures de protection contre l’inondation ou des ouvrages de protection, ou à l’érosion.
Services d’approvisionnement en eau communautaires privés :
Réseau d’eau potable non municipal au sens de l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, qui approvisionne six lots ou résidences privées ou plus.
Services d’approvisionnement en eau individuels sur place :
Réseau d’approvisionnement en eau individuel et autonome qui appartient et est exploité et géré par le propriétaire du terrain où le réseau est situé.

Services d’approvisionnement en eau municipaux :
Réseau d’eau potable municipal au sens de l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Services d’égout communautaires privés :
Station d’épuration des eaux d’égout au sens de l’article 1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, alimentée par six lots ou résidences privées ou plus et qui n’appartient pas à la municipalité.
Services d’égout et d’approvisionnement en eau :
Notamment les services d’égout municipaux et les services d’approvisionnement en eau municipaux, les services d’égout communautaires privés et les services d’approvisionnement en eau communautaires privés, les services d’égout individuels sur place et les services d’approvisionnement en eau individuels sur place.
Services d’égout individuels sur place :
Réseau d’égout tel que défini dans le Règlement de l’Ontario 332/12 pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, qui appartient et est exploité et géré par le propriétaire du terrain où le réseau est situé.
Services d’égout municipaux :
Station d’épuration des eaux d’égout au sens de l’article 1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui appartient à une municipalité ou qui est exploitée par une municipalité.
Services partiels :
a) Services d’égout municipaux ou services d’égout communautaires privés et services d’approvisionnement en eau individuels sur place;
b) Services d’approvisionnement en eau municipaux ou services d’approvisionnement en eau communautaires privés et services d’égout individuels sur place.
Sites dangereux :
Propriétés ou terres qui constituent un risque pour l’aménagement et la modification d’emplacements en raison de dangers naturels, y compris les sols instables (les argiles marines sensibles [argile à Leda], les sols organiques) ou les sous-sols rocheux instables (karst).
Sites de ressources minérales potentielles :
Sites propices à la découverte de gisements minéraux en raison de la géologie, de la présence de gisements minéraux connus ou d’autres preuves techniques.

Source d’énergie renouvelable :
Source d’énergie qui se reconstitue naturellement, notamment l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, la biomasse, le biogaz, le biocarburant, l’énergie solaire, l’énergie géothermique et l’énergie marémotrice.
Substances dangereuses :
Substances qui, seules ou combinées avec d’autres substances, sont normalement considérées comme présentant un danger pour la santé et la sécurité publiques de même que pour l’environnement. Ces substances comprennent généralement un large éventail de matériaux toxiques, inflammables, corrosifs, réactifs, radioactifs ou pathologiques.
Système d’énergie de remplacement :
Système qui produit de l’électricité, de la chaleur ou du froid au moyen de sources d’énergie ou de procédés de conversion énergétique qui donnent lieu à beaucoup moins d’émissions nocives pour l’environnement (air, terre et eau) que les systèmes d’énergie classiques.
Système d’énergie renouvelable :
Système produisant de l’électricité, de la chaleur ou du froid à partir d’une source d’énergie renouvelable.
Système de gestion des déchets :
Lieux et installations permettant d’assurer la gestion des déchets solides provenant d’une ou de plusieurs municipalités, y compris les installations de recyclage, les postes de transit, les installations de traitement et les sites d’immersion.
Système de transport :
Système constitué d’installations, de couloirs et d’emprises pour la circulation des personnes et des marchandises, et installations de transport connexes incluant les arrêts et terminus de transport en commun, les trottoirs, les pistes cyclables, les voies réservées aux autobus, les voies réservées aux véhicules à occupation multiple, les installations de transport ferroviaire, les parcs de stationnement, les parcs relais, les centres de services, les haltes routières, les postes d’inspection des véhicules, les installations intermodales, les ports, les aéroports, les installations maritimes, les embarcadères, les canaux et les installations connexes notamment pour l’entreposage et l’entretien.
Système de transport multimodal :
Système pouvant comprendre divers moyens de transport : automobile, marche, camion, bicyclette, autobus, transports urbains rapides, train (de banlieue et de marchandises), avion, bateau.
Système du patrimoine naturel :
Système composé d’éléments et de zones du patrimoine naturel et des liens physiques prévus pour assurer la connectivité (au niveau de la région ou du site) et pour soutenir les processus naturels qui sont nécessaires au maintien de la diversité biologique et géologique, des fonctions naturelles et des populations viables des écosystèmes, et des espèces indigènes. Ce système peut inclure des éléments et zones du patrimoine naturel, des parcs et des réserves de conservation provinciaux et fédéraux, d’autres caractéristiques du patrimoine naturel, des terres qui ont été remises en état ou susceptibles d’être remises à leur état naturel, des zones de soutien des fonctions hydrologiques, et des paysages utiles au maintien des fonctions écologiques. La méthode d’évaluation des systèmes du patrimoine naturel est recommandée par la province, mais on peut aussi utiliser des méthodes municipales visant les mêmes objectifs.

Terres adjacentes :
a) Aux fins de la politique 1.6.8.3, terres attenantes à des couloirs existants ou planifiés et à des installations de transport où l’aménagement aura des répercussions néfastes sur le couloir ou l’installation. La limite des terres adjacentes peut être recommandée dans des lignes directrices établies par le gouvernement provincial ou fondée sur des méthodes municipales visant les mêmes objectifs.
b) Aux fins de la politique 2.1.8, terres attenantes à un élément ou à une zone du patrimoine naturel où il est probable que l’aménagement ou la modification d’emplacements aient des répercussions néfastes sur l’élément ou la zone. La limite des terres adjacentes peut être recommandée par le gouvernement provincial ou être fondée sur des méthodes municipales visant les mêmes objectifs.
c) Aux fins des politiques 2.4.2.2 et 2.5.2.5, terres attenantes à des terres renfermant des ressources pétrolières, des gisements minéraux ou des gisements de ressources en agrégats minéraux connus où il est probable que l’aménagement restreigne l’accès futur aux ressources. La limite des terres adjacentes peut être recommandée par le gouvernement provincial.
d) Aux fins de la politique 2.6.3, terres attenantes à un bien patrimonial protégé ou par ailleurs définies dans le plan officiel municipal.
Terres agricoles à fort rendement :
Terres qui comprennent les zones de cultures spéciales ou les terres de classes 1, 2 et 3 selon l’Inventaire des terres du Canada, tel que modifié au besoin, dans cet ordre de priorité à des fins de protection.
Terres dangereuses :
Propriétés ou terres qui constituent un risque pour l’aménagement en raison de processus naturels. Le long des rivages du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent, les terres, y compris celles qui sont recouvertes par l’eau, entre la frontière internationale, s’il y a lieu, et la limite terrestre la plus éloignée des limites des risques d’inondation, des risques d’érosion ou des risques liés au dynamisme des plages. Le long des rivages des grands lacs intérieurs, les terres, y compris celles qui sont recouvertes par l’eau, entre une distance ou profondeur côtière définie et la limite terrestre la plus éloignée des limites des risques d’inondation, des risques d’érosion ou des risques liés au dynamisme des plages. Le long des réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs, les terres, y compris celles qui sont recouvertes par l’eau, jusqu’à la limite terrestre la plus éloignée des limites des risques d’inondation et des risques d’érosion.

Terres humides :
Étendue de terre recouverte d’eau peu profonde, en saison ou en permanence, ou dont la nappe phréatique est à la limite de la surface. Dans les deux cas, les eaux abondantes ont favorisé la formation de sols hydriques et la prolifération de plantes hydrophiles ou hydrophytes. Les quatre types principaux de terres humides sont les marécages, les marais, les tourbières oligotrophes et les tourbières minérotrophes. 
Les terres périodiquement humides ou mouillées qui servent à l’agriculture et qui ne présentent plus les caractéristiques des terres humides ne sont pas considérées comme des terres humides aux fins de la présente définition.
Terres humides côtières :
a) Toutes les terres humides situées en bordure de l’un des Grands Lacs ou de leurs voies interlacustres (lac Sainte-Claire, rivières Ste Marie, Sainte-Claire, Détroit et Niagara et fleuve Saint-Laurent).
b) Toutes les autres terres humides situées en bordure d’un affluent de l’une ou l’autre des masses d’eau susmentionnées et de leurs voies, en tout ou en partie, en aval d’une ligne située à 2 kilomètres en amont de la limite d’inondation 1:100 ans (plus jet de rive) du grand plan d’eau auquel il est relié.
Terres rurales :
Terres qui sont situées à l’extérieur des zones de peuplement et des zones agricoles à fort rendement.
Transport actif :
Forme de transport où l’énergie est fournie par l’être humain, notamment la marche, la bicyclette, le patin à roues alignées, et mode de déplacement employant des aides à la mobilité, notamment les fauteuils roulants motorisés et les autres dispositifs à commande assistée se déplaçant à une vitesse comparable.
Types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation :
Types de peuplements forestiers dont on considère qu’ils sont associés à un risque élevé à extrême de feu de végétation selon les outils d’évaluation des risques mis au point par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, tels que modifiés de temps à autre.
Utilisation institutionnelle :
Pour les fins de la politique 3.1.5, utilisation du sol où l’évacuation des populations vulnérables comme les personnes âgées, handicapées ou malades ou les jeunes présente un risque en cas d’urgence suite à une inondation, à une défaillance des mesures de protection contre l’inondation ou des ouvrages de protection, ou à l’érosion.
Utilisations agricoles :
La culture, y compris les cultures en pépinière, la biomasse et les cultures horticoles; l’élevage de bétail ou d’autres animaux pour la chair, la fourrure ou les fibres, y compris la volaille et les poissons; l’aquaculture; l’apiculture; l’agroforesterie, la production de sirop d’érable, ainsi que les bâtiments et structures connexes situés sur la ferme, y compris les installations à bétail, les entrepôts à fumier, les installations conservant de la valeur et le logement pour la main-d’œuvre agricole à temps plein lorsque la taille et la nature de l’exploitation exigent une main-d’œuvre supplémentaire.
Utilisations diversifiées à la ferme :
Utilisations secondaires à l’utilisation agricole principale de la propriété, menées à petite échelle. Les utilisations diversifiées à la ferme incluent notamment les emplois à domicile, les industries à domicile, les utilisations liées à l’agritourisme et les utilisations qui produisent des produits agricoles à valeur ajoutée.

Utilisations liées à l’agriculture :
Utilisations commerciales et industrielles liées directement à l’exploitation agricole dans la région qui soutiennent l’agriculture, tirent profit de la proximité immédiate d’exploitations agricoles et assurent comme principale activité la fourniture directe de produits et de services à ces exploitations.
Utilisations liées à l’agritourisme :
Utilisations liées au tourisme à la ferme, y compris l’hébergement, par exemple selon la formule chambre et petit-déjeuner, qui favorisent le divertissement, l’éducation ou les activités liées à l’exploitation agricole.
Utilisations sensibles du sol :
Bâtiments, aires d’agrément ou espaces extérieurs où des activités habituelles ou normales se déroulant à des moments raisonnablement prévisibles subiraient une ou plusieurs conséquences préjudiciables en raison du rejet de polluants provenant d’une installation importante située à proximité. Les utilisations sensibles du sol peuvent faire partie de l’environnement naturel ou bâti. Les résidences, les garderies et les établissements scolaires ou de soins de santé en sont des exemples.
Vallée :
Zone naturelle présente dans une vallée ou autre dépression du relief où l’eau s’écoule ou stagne pendant une période de l’année.
Vulnérable :
S’entend de l’eau de surface ou de l’eau souterraine qui peut être facilement changée ou touchée.
Zone de dérogation :
Zone d’une collectivité située depuis longtemps dans la plaine inondable et où des directives spéciales s’appliquant exclusivement dans les limites de cette zone et approuvées par le ministre des Richesses naturelles et le ministre des Affaires municipales et du Logement visent à assurer la viabilité continue des utilisations existantes (qui sont généralement à petite échelle) et à régler les difficultés économiques et sociales importantes que causerait pour la collectivité le strict respect des principes provinciaux en matière d’aménagement. Les critères et modalités d’approbation sont établis par la province. Une zone de dérogation n’a pas pour but de permettre un nouvel aménagement, l’intensification de l’aménagement ou la modification d’emplacements, si la collectivité a des possibilités réelles d’aménagement à l’extérieur de la plaine inondable.
Zone de limite de crue :
Pour les réseaux de rivières, de ruisseaux et de petits lacs intérieurs, partie extérieure de la plaine inondable entre le canal de crue et la limite des risques d’inondation. La profondeur et la vitesse d’écoulement sont généralement moins élevées dans la zone de limite de crue que dans le canal de crue.
Zone de marché régionale :
Zone où le niveau d’interaction sociale et économique est élevé. La municipalité de palier supérieur, la municipalité à palier unique ou la zone d’aménagement sert normalement de zone de marché régionale. Toutefois, si la zone de marché régionale s’étend bien au-delà de ces limites, elle peut se fonder sur une zone de marché plus vaste. Si les zones de marché régionales sont très vastes et peu densément peuplées, une zone plus petite peut être utilisée, à condition qu’elle ait été définie dans un plan officiel.
Zone offrant des possibilités archéologiques :
Zone offrant des possibilités de découverte de ressources archéologiques. Les méthodes permettant d’identifier les possibilités archéologiques sont établies par le gouvernement provincial, mais les municipalités peuvent également utiliser d’autres méthodes visant les mêmes objectifs. La Loi sur le patrimoine de l’Ontario stipule que les possibilités archéologiques doivent être confirmées au moyen de travaux archéologiques sur le terrain.
Zones agricoles à fort rendement  :
Zones où les terres agricoles à fort rendement prédominent, notamment : zones de terres agricoles à fort rendement et terres connexes de classes 4 à 7 selon l’Inventaire des terres du Canada; autres zones où il existe une concentration locale d’exploitations agricoles présentant les caractéristiques liées à l’agriculture continue. Les zones agricoles à fort rendement peuvent être définies par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario à l’aide de lignes directrices établies, et au besoin modifiées, par la province. Les zones agricoles à fort rendement peuvent également être définies à l’aide d’un autre système d’évaluation des terres agricoles approuvé par la province.
Zones de croissance désignées  :
Terres situées dans des zones de peuplement désignées dans le plan officiel pour la croissance dans l’horizon d’aménagement à long terme indiqué dans la politique1.1.2, mais qui n’ont pas encore été complètement aménagées. Les zones de croissance désignées comprennent les terres désignées et disponibles en vue de la croissance résidentielle conformément à la politique 1.4.1 a) ainsi que les terres nécessaires aux fins d’emploi et à d’autres fins.
Normes d’évaluation et d’atténuation des risques de feu de végétation :
Ensemble des outils d’évaluation des risques et des techniques d’atténuation appropriées sur le plan environnemental qui sont relevés par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, à intégrer dans le cadre de la conception, de la construction et de la modification des immeubles, structures, biens-fonds et collectivités afin de réduire les risques pour la sécurité publique, l’infrastructure et les biens-fonds causés par les feux de végétation.
Zones de cultures spéciales :
Régions désignées au moyen de lignes directrices établies et modifiées de temps à autre par la province. Dans ces zones, des cultures spéciales sont cultivées de façon prédominante, comme les fruits tendres (pêches, cerises, prunes), les raisins, les autres cultures fruitières, les cultures légumières, les cultures de serre et les cultures provenant de terres agricoles organiques, ce qui résulte en général de ce qui suit :
a) le sol convient à la production de cultures spéciales ou les terres sont soumises à des conditions climatiques particulières, ou une combinaison des deux;
b) des exploitants agricoles ont les compétences pour produire des cultures spéciales;
c) un investissement à long terme en capital est réalisé dans les zones de cultures, dans les installations de drainage, dans l’infrastructure et dans les établissements et les services connexes servant à produire, à entreposer ou à conditionner les cultures spéciales.
Zones d’emploi :
Zones désignées dans un plan officiel pour des grappes d’entreprises et des activités économiques, notamment : fabrication, entreposage, bureaux et entreprises de détail et installations d’accompagnement connexes.
Zones de peuplement :
Zones urbaines et zones de peuplement rurales dans des municipalités (cités, villes, villages et hameaux) qui constituent :
a) des zones bâties où se concentre l’aménagement et qui incluent diverses utilisations du sol;
b) les terres désignées dans un plan officiel aux fins d’aménagement sur l’horizon de planification à long terme mentionné à la politique 1.1.2. Lorsque des terres ne sont pas disponibles dans les zones de croissance désignées, la zone de peuplement peut se limiter à la zone où se concentre l’aménagement.
Zones d’intérêt naturel et scientifique :
Zones de terre ou d’eau comprenant des paysages ou des éléments naturels d’intérêt sur le plan des sciences naturelles ou des sciences de la terre en ce qui a trait à la protection, aux études scientifiques ou à l’éducation.

Zones vulnérables désignées :
Zones jugées vulnérables, conformément aux normes provinciales, en raison de leur importance comme sources d’eau potable.

Ministére des Affaires municipales et du Logement 

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2014

ISBN 978-1-4606-3524-7 

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